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Cour administrative d'appel de Versailles, 10 mars 2023. 23VE00486

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00486

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 08/03/2023, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. B A demeurant 2 rue Parfait Jans à Levallois-Perret (92300) contre l'ordonnance n° 2302916 du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à suspendre la décision médicale portée à sa connaissance le 3 mars 2023 concernant sa mère de ne plus recourir à la ventilation mécanique en cas de dégradation de l'état de santé de celle-ci. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2, L. 521-2 et L. 523-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " (). Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté, par ordonnance du 8 mars 2023, la requête en référé liberté de M. B A tendant à suspendre la décision médicale portée à sa connaissance le 3 mars 2023 concernant sa mère, a statué en premier ressort et que seul le Conseil d'Etat a compétence, en qualité de juge d'appel, pour connaître des conclusions dirigées par l'intéressé contre cette ordonnance. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Versailles, le 10/03/2023. Le conseiller d'Etat Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, Terry OLSON

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