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Cour de cassation, 13 novembre 1986. 86-93.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.267

Date de décision :

13 novembre 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre un arrêt de la Cour d'assises du Gard du 5 mai 1986 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre commis en corrélation avec un vol. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 379 du Code pénal, 331, 335, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que Mme Y... épouse Z..., dénoncée en qualité de témoin, a été entendue sans prêter le serment requis et a déposé à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président en raison de ce que ce témoin avait commencé sa déposition avant que le président lui ait demandé de prêter serment ; " alors que le témoin Y..., dès lors qu'il était acquis aux débats et qu'il n'avait pas été renoncé à son audition, devait impérativement prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi les exceptions de l'article 335 du même code n'étaient pas remplies, le président ne pouvait le dispenser de cette obligation et l'entendre à titre de simple renseignement sans outrepasser les limites de son pouvoir discrétionnaire et entacher de nullité la décision consécutive ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le Ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Y..., cité et dénoncé, ayant commencé sa déposition sans prêter serment, le président a déclaré qu'il était entendu à titre de simple renseignement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; Mais attendu que ce témoin, acquis aux débats, ne pouvait être dépouillé de son caractère légal ; qu'il n'appert en effet d'aucune des constatations du procès-verbal qu'il se soit trouvé dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ni que les parties aient renoncé à son audition ; qu'en l'entendant en vertu de son pouvoir discrétionnaire sans prestation de serment, le président de la Cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Gard du 5 mai 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Hérault.

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