Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Interruption d'instance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1533 F-D
Pourvoi n° B 15-25.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hold Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Ibs-Prefablocs,
3°/ la société Cap-May,
4°/ la société Mayotte Route environnement,,
ayant toutes leur siège [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à [I] [B], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
2°/ à la société Grande Vallée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, de la société Cap-May et de la société Mayotte route environnement, de la SCP Richard, avocat de M. [B], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement du désistement de leur pourvoi dirigé contre la société Grande Vallée ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans un litige où [I] [B] était partie ;
Attendu qu'il est justifié par le mémoire en interruption de l'instance déposé par la SCP Richard le 10 juin 2016 et la production jointe que [I] [B] est décédé le [Date décès 1] 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit
qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 mars 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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