Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
N° de MINUTE : 24/00521
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476
DEFENDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carol AIDAN, Me Mylène BARRERE, Me Arnaud OLIVIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident dont M. [M] [I] a été victime le 16 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [14]. Le tribunal a notamment :
- dit qu’en l’état de la décision de guérison, la demande de majoration est sans objet,
- - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F],
- accordé une provision de 2000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023, notifié aux parties le 23 août.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le demandeur ayant conclu le 12 octobre. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer ses préjudices comme suit :
2482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),15 000 euros au titre des souffrances endurées,3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4000 euros au titre du préjudice sexuel,1998 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 4000 euros au titre du préjudice d’agrément,- ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent (DFP),
- réserver la demande au titre des frais divers dans l’attente de la communication des frais d’assistance du docteur [B],
- condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer les préjudices comme suit :
2283,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),4000 euros au titre des souffrances endurées,900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter le demandeur de sa demandeur au titre du préjudice sexuel,
- le débouter de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne, à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation à 1443 euros,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
Par observations formulées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’associe aux observations formulées par la société [14] et rappelle qu’elle bénéficie de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSN
Jugement du 05 MARS 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [M] [I] qui travaillait dans le garage géré par la SAS [14] a été blessé le 16 mai 2019 sa main droite s’étant retrouvée coincée dans le monte charge.
Selon le rapport d’expertise du docteur [F] et les pièces de la procédure, M. [M] [I] a a été transporté à l'hôpital [12],où une radiographie de la main est effectuée qui objective une fracture de P3 de l'index et du majeur droit. Le patient est opéré le lendemain en ambulatoire. Le compte-rendu opératoire fait état d’une amputation, quasi complète de la phalange distale de l'index et une ostéosynthèse par broche couverture articulaire, en lambeau avancé dorsale couverture du lit de l’ongle par une prothèse fixe. Une reprise chirurgicale est nécessaire en raison d'une exposition osseuse de D2. Elle sera réalisée le 7 juin 2019 à l’hôpital [10] où est réalisée une ténosynovectomie de l'appareil extenseur, une arthrodèse avec raccourcissement de l'IPD et lambeau pédiculé d'avancement distal.
Le patient réalisera 40 séances de rééducation en ambulatoire à raison de trois à quatre séances par semaine, des soins infirmiers, tous les deux jours jusqu'à cicatrisation complète.
Il se verra prescrire une orthèse à porter par fraction de 15 à 20 minutes, 5 à 10 fois par jour.
L'expert a procédé à l'examen du patient. Elle note qu'il n'y a pas eu de consultation psychologique ni même de suivi par un psychologue, pas de traitement anxio-dépressif. Le patient fait état de quelques troubles du sommeil avec reviviscence de l'accident et d’une gêne psychologique due à l'aspect de la main qui entraînerait du stress et une gêne dans la vie intime.
L’expert retient que les lésions imputables à l’accident sont un écrasement du 2ème et 3ème doigt avec fracture complexe ouverte de P2 et P3 de l’index, fracture P3 multifragmentaire et de l’articulation distale de P2 du majeur.
Les séquelles imputables à l'accident sont les suivantes :
- amputation quasi complète de la phalange distale de l'index de la main droite,
- des dysesthésies et une maladresse gestuelle,
- pince pousse, index et pouce 3ème doigt possible en forme et en force,
- raideur de l'IPD de D2,
- des cicatrices.
La guérison a été fixée au 15 mars 2021 par le médecin conseil.
L'expert indique qu’il n’existe aucun état antérieur en particulier pas d’antécédent traumatique.
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [M] [I]
En application des dispositions rappelées ci-dessus, n'ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [M] [I] sollicite la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 3,5/7. Il rappelle que la douleur initiale a été extrêmement intense et que les photographies de sa main son éloquente.
Il souligne qu’il s’est vu prescrire du tramadol et de la codéine pour atténuer la douleur, qu’il a subi deux interventions, de nombreux soins infirmiers et séances de rééducation.
La société et la CPAM demandent de ramener le montant à de plus justes proportions.
L’expert chiffre les souffrances à 3,5/7 à raison des douleurs de l’amputation, des deux interventions chirurgicales, du stress post-traumatique, du traitement antalgique, des soins infirmiers, de la kinésithérapie.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [M] [I] la somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [M] [I] sollicite la somme de 3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4000 euros au titre du préjudice permanent.
La société et la CPAM demandent de ramener le montant à de plus justes proportions.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 2/7.
Elle évalue le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 pour les cicatrices et l’amputation de la 3ème phalange de D2 droit.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2500 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [M] [I] sollicite la somme de 4000 euros indiquant avoir de grandes difficultés pour pratiquer le basket-ball et le ping-pong.
L’expert indique que l’état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport, néanmoins, il est gêné pour les activités nécessitant l’utilisation en force de la main droite et lors de manoeuvres de percussion.
Le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Il ne démontre par suite pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, lequel est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [M] [I] sollicite la somme totale de 2482,50 euros sur la base de 25 euros par jour.
La société [14] ne conteste pas le calcul présenté mais sollicite qu’il soit fait sur la somme de 23 euros par jour.
L’expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire total les jours d’hospitalisation, soit le jour de l’accident, le 17 mai 2019 et le 7 juin 2019, jours des interventions chirurgicales, soit 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 mai au 6 juin 2019 puis du 8 juin au 31 juillet 2019 dans les suites des opérations en raison d’une immobilisation, des soins infirmiers, de la kinésithérapie et du port de l’orthèse,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août 2019 au 15 mars 2021, date de la guérison.
Au regard des faits rapportés ci-dessus, des interventions subies, des soins post opératoires, des immobilisations, il convient d’indemniser M. [M] [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %.
Les parties étant d’accord sur le calcul à partir des conclusions du rapport de l’expert, il convient de faire droit à la demande du demandeur et de lui allouer la somme de 2482,50 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [M] [I] sollicite une indemnisation sur la base de 18 euros de l’heure.
La société [14] conclut au débout dès lors qu’il n’a eu recours à l’assistance d’aucune tierce personne. A titre subsidiaire, elle estime que cette indemnisation doit se faire sur la base de 13 euros de l’heure.
La nécessité d'un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l'accident est matériellement établie par le rapport d'expertise qui indique la nécessité d’une assistance pour les soins d’hygiène, l’habillage, les courses, le ménage, la conduite aux rendez-vous médicaux à raison de une heure trente par jour pour les périodes de classe III.
La société ne peut valablement soutenir qu’il n’a eu recours à aucune aide.
Au regard des éléments du dossier, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice est fondée, le montant demandé est justifié et le calcul est exact. Il convient d’allouer à M. [M] [I] la somme de 1998 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [I] sollicite le versement d’une somme de 4000 euros au titre de ce préjudice indiquant une baisse de sa libido en raison de son état et des séquelles de sa main dominante qui entrainent une gêne dans la pratique sexuelle.
Les parties défenderesses sollicitent que la demande soit rejetée.
L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels ou des membres inférieurs et pas de prise de thérapeutique altérant la libido. Elle indique que le demandeur allègue une diminution de la libido en raison d’une gêne psychogène à son amputation.
Au regard des pièces du dossier, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Mme [I] sollicite qu’un complément d’expertise soit ordonné pour évaluer son DFP.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’absence d’élément concernant l’existence d’un DFP qui n’a pas été soumise à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre et de réserver la demande dans l’attente de la remise du rapport.
La demande au titre des frais divers sera également réservée dans l’attente de la production de la facture du médecin ayant assisté le demandeur lors des opérations d’expertise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [M] [I] sera réparé comme suit : 7000 euros au titre des souffrances endurées
2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1998 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1000 euros au titre du préjudice sexuel
soit un total de 16 980,50 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le jugement du 27 avril 2023 doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la situation de l’employeur ne pouvant justifier de différer l’indemnisation du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [M] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 16 mai 2019 comme suit :
- 7000 euros au titre des souffrances endurées
2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1998 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [M] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [M] [I] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Ordonne un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Désigne pour y procéder
le Docteur [R] [F] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
laquelle aura pour mission après avoir ré-examiné M. [I] s’il y a lieu, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 25 mai 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 5 avril 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 1er juillet 2024 à 11 heures, devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny 7ème étage salle G
[Adresse 13]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET