Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-43.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.288
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit des établissements Paul X..., dont le siège est ZI de Marclan à Muret (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des établissements Paul X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché le 11 décembre 1979 comme technicien du service après vente par la société des Etablissements Paul X..., devenue la société GIMM ; qu'en 1982, il est devenu représentant salarié et que le 12 mai 1987 il a été licencié pour cause économique, à la suite de son refus des nouvelles conditions de travail proposées par son employeur dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, saisie par M. Y... de conclusions faisant valoir que trois représentants sur les cinq avaient été conservés par l'employeur avec des conditions de rémunération identiques, que des attachés technico-commerciaux avaient été embauchés, que son poste n'avait pas été supprimé et qu'il avait été remplacé par un salarié exerçant des fonctions identiques de vendeur, la différence tenant à ce que l'attaché technicocommercial ne bénéficiait pas du statut de VRP, éléments non contestés par l'employeur qui reconnaissait avoir engagé deux salariés bénéficiant d'un salaire très supérieur à celui de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur ces écritures qui montraient que la restructuration de l'entreprise ne justifiait pas les modifications substantielles du contrat de M. Y..., dont le licenciement prononcé après son refus de les accepter revêtait un caractère discriminatoire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'entreprise était en 1987 dans une situation financière très difficile avec des pertes élevées, ce qui rendait indispensable une réorganisation des services ; que celleci avait notamment entrainé la suppression de deux postes de représentants et leur remplacement par des emplois d'agents technico-commerciaux exerçant des fonctions différentes ;
qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider, sans être tenu de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que son licenciement, prononcé après son refus de la modification de son contrat de travail,
avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi F F
! Condamne M. Y..., envers les établissements Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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