Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2023. 2306657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306657
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le maire de Davézieux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Alterra en vue de diviser un terrain en deux lots.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 12 octobre 2023, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Davézieux.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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