Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2022. 2000297
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2000297
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient qu'il est en désaccord avec certains points de la décision rejetant sa réclamation préalable.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une proposition de rectification du 29 juin 2018, le service a, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office entre les mains de M. B, au titre des années 2015 et 2016, des sommes encaissées sur son compte bancaire dont l'origine est demeurée indéterminée. M. B, qui supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à une contestation de principe mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir le caractère non taxable des sommes en cause. En particulier, et à supposer que l'intéressé ait entendu soutenir que la remise d'espèces de 1 000 euros opérée en 2015 correspondrait à un gain du PMU, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ni même d'aucune précision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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