Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la copropriété Résidence Carteret, dont le syndic est la société Reims agence, ...,
2°/ Mme Daniel D..., demeurant 1, hameau des Fontaines à Tournes (Ardennes),
3°/ M. Michel Y..., demeurant rue du Buisson à Château-Thierry (Aisne),
4°/ M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), incendie accidents, 9, place Vendôme à Paris (1er),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boullez, avocat de la copropriété Résidence Carteret, de Mme C..., de M. Y..., et de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 1990), que Mme de B... a fait rénover et aménager un immeuble ; qu'elle l'a ensuite vendu par appartements ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et trois d'entre eux, Mme A..., M. Y... et M. X..., ont assigné Mme de B... ainsi que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) en paiement d'une provision ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné cette compagnie à payer une certaine somme à ce titre ; que la cour d'appel de Reims a, par un arrêt du 31 octobre 1988, infirmé le jugement déboutant les demandeurs de leurs prétentions et ordonné la restitution à l'UAP de la provision versée ; qu'à la suite de cet arrêt le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires précités ont obtenu sur requête une ordonnance
du président du même tribunal les autorisant à faire saisie-arrêt entre leurs propres mains de toutes sommes pouvant être dues à Mme de B... et à l'UAP pour le montant auquel il a provisoirement évalué leur créance ; que l'UAP a alors saisi ce président d'une demande de rétractation de son ordonnance, à laquelle il a fait droit ; que le syndicat des copropriétaires, Mme A..., M. Y... et M. X... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a confirmé l'ordonnance rétractant l'autorisation de saisie-arrêt, de s'être fondé sur la situation des parties telle qu'elle était fixée par l'arrêt du 31 octobre 1988, alors que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1990, et que la cassation était totale, de sorte que la cour d'appel n'aurait pu s'y référer sans violer l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les débats ont eu lieu le 6 juin 1990 ; que, dès lors, en l'absence de demande de réouverture de ceux-ci, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte d'un fait postérieur à leur date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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