Cour de cassation, 16 janvier 1997. 93-46.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.526
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Saint-Michel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Saint-Michel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1993), que M. et Mme X... ont été engagés verbalement par la société Saint-Michel le premier, le 1er juillet 1987 et la seconde le 1er juin 1989, pour assurer le convoyage de véhicules de location; qu'ayant réclamé au printemps 1991 paiement de congés payés et ne s'étant vu confier aucune nouvelle mission jusqu'au mois d'octobre 1991, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement de salaires de juillet à octobre 1991, et de diverses indemnités liées à la rupture de leur contrat de travail;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la qualification exacte des relations de travail entre les parties en ne statuant que sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée sans rejeter la qualification de contrat de travail à durée intermittente ni préciser qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel, a insuffisamment motivé sa décision; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel, en retenant l'existence d'un contrat à durée indéterminée, devait en tirer la conséquence que l'employeur devait fournir du travail à ses convoyeurs et que l'absence de toute nouvelle mission caractérisait la rupture du contrat à l'initiative de la société Saint-Michel sans qu'ils aient à solliciter la résolution du contrat;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, lorsqu'elle confirme un jugement, est réputée en avoir adopté les motifs qui ne sont pas contraires aux siens ;
qu'ainsi, la cour d'appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes, a, par motifs adoptés des premiers juges, nécessairement admis que M. et Mme X... étaient liés à la société Saint-Michel par des contrats de travail intermittent;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve d'un licenciement n'était pas rapportée;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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