Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.166
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Samuel,
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 13 février 1997 qui les a condamnés, pour vols avec arme, le premier à 15 ans de réclusion criminelle, le second à 13 ans de la même peine, et l'un et l'autre, à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Samuel Y... et le troisième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... et pris de la violation des articles 231, 268, 347, 327, 328, 331, 332 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après la lecture de l'arrêt de renvoi, a donné l'ordre au greffier de lire le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de transmission des pièces à M. le procureur général, de la page 7 à 18 - sauf les éléments concernant Mickaël C... cité en qualité de témoin par le ministère public (PV page 5) ;
"alors, d'une part, que la substance de l'accusation est contenue dans l'arrêt de renvoi et ne peut résulter d'aucune autre pièce de la procédure ; qu'en faisant lire, à l'orée des débats et après la lecture de l'arrêt de renvoi, le réquisitoire définitif du procureur de la République, pris comme déterminant également la substance de l'accusation, le président a méconnu les limites de la saisine de la cour d'assises et excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que les débats devant la cour d'assises sont oraux ; qu'en commençant les débats par la lecture d'une pièce de la procédure, le président a méconnu le principe de l'oralité des débats ;
"alors, de surcroît, que cette lecture a encore méconnu le principe de l'oralité des débats, dès lors que, si le procès-verbal mentionne que : "les éléments concernant Mickaël C... cité en qualité de témoin" ont été exclus de la lecture,
- d'une part, les éléments ainsi omis ne sont pas identifiés de façon suffisamment précise par le procès-verbal des débats pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le principe d'oralité des débats (en réalité, ces éléments ne concernent que les condamnations antérieures de Mickaël C...) ;
- d'autre part, le passage lu du réquisitoire mentionne également des déclarations de Jean-Paul D..., Florence A..., Daniel B... qui ont également été entendus sous serment comme témoins après cette lecture (Pv pages 6 et 7) ;
"alors, enfin, qu'un réquisitoire est un document qui émane du ministère public, partie poursuivante ; que, en présentant ce document comme faisant partie de l'acte d'accusation au même titre que l'arrêt de renvoi, le président a conféré un avantage inéquitable au Parquet, partie poursuivante, et méconnu le principe de l'égalité des armes" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt de renvoi du 13 mars 1996 ne comporte, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que la seule qualification pénale des faits retenus contre les accusés ; qu'il en est de même de l'arrêt antérieur du 17 novembre 1995 par lequel la chambre d'accusation a annulé une partie des pièces de l'instruction, a évoqué et ordonné un supplément d'information ;
Qu'en l'espèce, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que le président ait fait donner lecture de l'exposé des faits figurant au réquisitoire de transmission de pièces, à l'exclusion des éléments concernant Mickaël C..., témoin régulièrement cité par le ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Philippe X... et pris de la violation des articles 316, 318, 591 à 593, 803 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et vice de forme ;
"en ce que la Cour, par un arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, a "donné acte à Me Z... (conseil de Philippe X...) que, en raison de l'état d'excitation de Philippe X... et des deux autres accusés, ceux-ci ont comparu entravés de leurs menottes de 9 heures 30 à 10 heures 15, ce jeudi 13 février 1997, heure à laquelle les menottes leur ont été enlevées en raison de leur retour au calme" (procès-verbal, page 8) ;
"1) alors que, lorsqu'un incident contentieux s'élève devant la cour d'assises à la suite du dépôt de conclusions, la Cour doit statuer par un arrêt, après avoir entendu le ministère public, et ce à peine de nullité ; que le procès-verbal des débats (cf. page 8) ne mentionne aucunement l'audition du ministère public sur l'incident contentieux élevé par les conclusions déposées au nom de Philippe X... ;
"2) alors que l'arrêt incident ne contient pas de motifs, mais seulement un dispositif, et ne répond aucunement sur le point de savoir si l'entrave corporelle, dont la réalité a été expréssement reconnue, a pu compromettre la liberté morale nécessaire à sa défense, comme il était soutenu dans les conclusions déposées en son nom ;
"3) alors que le seul "état d'excitation" des accusés ne peut justifier le port de menottes pendant l'audience, s'il n'est pas constaté qu'ils étaient dangereux pour autrui ou susceptibles de prendre la fuite" ;
Et sur le premier moyen de cassation, proposé pour Samuel Y... et pris de la violation des articles 316, 318, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte d'un arrêt incident qu'il a été donné acte de ce que les accusés ont comparu entravés de leurs menottes à l'audience du 13 février 1997, au matin, entre 9 heures 30 et 10 heures 15 ;
"alors, d'une part, que le donné acte ayant pris un tour contentieux, c'est la Cour qui l'a donné par arrêt incident sans avoir entendu les réquisitions du Parquet à cet égard ; que l'arrêt est ainsi nul en la forme, le ministère public, partie intégrante de la juridiction pénale, devant être entendu avant toute décision prise par celle-ci ;
"alors, d'autre part, que la Cour était saisie par la défense de conclusions tendant à voir constater que cette entrave avait compromis la liberté nécessaire à la défense des accusés ;
que, faute de répondre à ces conclusions, la Cour n'a pas vidé le litige qui lui était soumis ;
"alors, enfin, que l'accusé doit comparaître libre devant la cour d'assises ; qu'aucune exception ne peut être apportée à ce droit prévu à peine de nullité de la procédure, à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances impérieuses et par l'absolue nécessité de prévoir un trouble à l'ordre public, ou de garantir la représentation de l'accusé ; que ne satisfait pas à ces exigences la simple constatation que les accusés étaient en "état d'excitation" :
que, dès lors, la comparution ayant été irrégulière au regard de l'atteinte portée à la liberté des accusés, la Cour de Cassation devra constater la nullité de la procédure et casser l'arrêt attaqué" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de Philippe X... a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'à la reprise de l'audience du 13 février 1997, son client avait comparu porteur de menottes, compromettant la liberté morale nécessaire à sa défense ;
Attendu que par l'arrêt incident critiqué, la Cour a délivré l'acte requis ; qu'elle énonce cependant qu'en raison de l'état d'excitation de Philippe X... et de ses coaccusés qui, dans un premier temps, avaient refusé d'être extraits de la maison d'arrêt, il était apparu nécessaire de les entraver jusqu'à leur retour au calme ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt incident, s'il a donné à la défense l'acte sollicité, y a ajouté des constatations propres qui en modifient la portée ; qu'il avait, par suite, un caractère contentieux ;
Qu'il n'importe, néanmoins, que le ministère public n'ait pas été entendu, contrairement aux avocats des accusés, dont les observations selon l'arrêt ont été recueillies, dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient pas de nature à vicier la procédure ;
Qu'en effet, par application de l'article 803 du Code de procédure pénale, peuvent être soumis au port des menottes ou des entraves, les accusés considérés comme dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, ou susceptibles de prendre la fuite ;
Qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt de donné acte que tel était le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Samuel Y... et le quatrième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... et pris de la violation des articles 349, 350, 348 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n 2, question spéciale portant sur le point de savoir si le vol commis le 3 mai 1991 à Saint-Cast au préjudice du magasin Intermarché a été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ;
"alors que les questions doivent être lues lorsqu'elles ne sont pas dans les termes de l'arrêt de renvoi ; que, s'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré que la question spéciale d'usage ou menace d'une arme au cours de ce vol sera posée d'office comme résultant des débats (PV page 10), il ne résulte d'aucune autre mention du procès-verbal que les questions ont été lues après les plaidoiries et avant que la Cour et le jury commencent leur délibération ; que la procédure a donc été irrégulière" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si le Code de procédure pénale situe la lecture des questions après la clôture des débats et immédiatement avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer, rien n'interdit au président de procéder à cette lecture, s'agissant en particulier des questions spéciales, avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des parties, une telle pratique facilitant la tâche de la défense et évitant, le cas échéant, une réouverture ultérieure des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... et pris de la violation des articles 131-26, 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la condamnation à une peine de 10 années d'interdiction des droits civils, civiques et de famille prononcée contre Philippe X... a été mentionnée sur la feuille des questions au moyen d'un timbre préparé d'avance et comportant déjà l'indication de la longueur de la peine ;
"alors que la Cour et le jury doivent décider du caractère partiel ou total de l'interdiction des droits et sur sa durée ; que l'utilisation d'un timbre pré-constitué, indiquant d'avance le contenu et la longueur de la peine, est incompatible avec ce principe de personnalisation des peines ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Samuel Y... et pris de la violation des articles 131-26, 132-24 du Code pénal, 362, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samuel Y... à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
"alors que le prononcé de cette peine résulte de l'apposition d'un timbre préparé à l'avance et comportant déjà la durée de l'interdiction ; qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la Cour et le jury ont réellement délibéré sur la durée de l'interdiction prononcée et alors que, la peine prononcée étant indivisible, aussi bien entre peine principale et peine accessoire, qu'entre peine et déclaration de culpabilité, la cassation devra être totale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'importe que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ait été mentionnée à l'aide d'un tampon encreur comportant l'indication du quantum de la peine, dès lors que cette mention préalable pouvait être modifiée de la main du président, comme cela a été le cas en l'espèce pour l'accusé Yannick E..., au vu de la déclaration de la Cour et du jury ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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