Cour de cassation, 20 mars 2002. 00-60.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.404
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abbaye des Cordeliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Maison de retraite et de repos, 84330 Caromb,
en cassation d'un jugement rendu le 8 août 2000 par le tribunal d'instance de Carpentras (élections professionnelles), au profit de Mme X... Rebout, demeurant Villa l'Oasis, 84330 Caromb,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Abbaye des cordeliers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 8 août 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel du 29 avril 1996 pour avoir été organisées à l'insu de l'employeur et en son absence, alors, selon le moyen, qu'il est sans intérêt que le gérant de la société ait validé les élections en adressant une lettre à la direction du travail et de l'emploi pour l'informer de la désignation de Mme Y... dès lors que l'employeur n'avait pas pouvoir de valider un acte nul et de nullité absolue puisque ces élections dont l'organisation incombe au seul employeur ne pouvaient avoir eu lieu ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les élections avaient été organisées à l'initiative des seuls salariés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
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