Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01272
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01272
Date de décision :
27 mars 2008
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RG No 07 / 01272
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 27 MARS 2008
Appel d' une décision (No RG 2006F01477)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 28 mars 2007
suivant déclaration d' appel du 04 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Georges Y...
né le 16 octobre 1937 à ST. BARTHELEMY DE VALS
...
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Michel GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Maître François B... ès- qualités de commissaire à l' exécution du plan et liquidateur judiciaire de M. Y... Georges
...
...
26005 VALENCE CEDEX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l' audience publique du 31 Janvier 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu ce jour,
------ 0------
Par jugement en date du 28 mars 2007, le Tribunal de Commerce de Romans- sur- Isère a statué comme suit :
" Vu l' article L 621- 82 du code de commerce, le ministère public ayant été entendu,
Prononce l' ouverture de la liquidation judiciaire immédiate et la résolution du plan de continuation de Monsieur Georges Y... exerçant une activité de boucherie charcuterie à 26240 SAINT BARTHELEMY DE VALS inscrit au RCS sous le no 436 670 541 ;
Dit qu' il sera fait application du régime simplifié ;
Désigne Monsieur ARCHIER Thierry en qualité de juge- commissaire ;
Nomme Maître François B... en qualité de mandataire liquidateur demeurant... à Valence,
Dit que le mandataire devra déposer la liste des créances dans le délai de un an à compter du présent jugement ;
Fixe provisoirement au 22 / 11 / 2006 la date de cessation des paiements ;
Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ".
Monsieur Georges Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 4 avril 2007.
Par voie de conclusions signifiées le 21 janvier 2008, il sollicite la réformation du jugement dont appel, la modification du plan de redressement par la continuation tel qu' adopté par le Tribunal de Commerce de Romans- sur- Isère le 29 septembre 2004 en lui accordant un délai de trois mois à compter de l' arrêt à intervenir pour procéder au règlement des échéances impayées de son plan de redressement par la continuation et la condamnation de Maître B... es- qualités aux entiers dépens de première instance et d' appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD.
Il fait valoir :
- que deux compromis de vente ont été signés par la SCI DU CARREFOUR dont lui- même et son épouse sont associés à 100 % :
* le 23 mai 2006 sur un bien immobilier sis à SAINT BARTHELEMY DE VALS au prix de 60. 000 euros,
* le 11 août 2006 sur une bien immobilier sis dans la même commune au prix de 15. 000 euros, que Maître B... ès qualités s' est opposé à la réitération du compromis du 11 août 2006 prévue pour le 27 avril 2007,
- que la SCI DU CARREFOUR est propriétaire d' autres immeubles d' une valeur de 175. 000 €,
- que la vente des biens permettra de solder le passif,
- que Maître B... a perçu des époux Y... une somme de 9. 641, 13 € éteignant quasiment les dividendes impayés du plan de redressement.
Maître François B... réplique par voie de conclusions signifiées le 28 janvier 2008 :
- que les difficultés de Monsieur Y... sont loin d' être passagères, qu' il a été incapable de s' acquitter de la moindre somme en exécution du plan de continuation, qu' il restait devoir au titre du plan une somme de 34. 634, 14 €, qu' il a versé 9. 461, 13 € le 20 novembre 2007 et 3. 314, 83 € le 22 janvier 2008, que sa dette demeure de 21. 858, 18 €, que ces versements n' ont d' ailleurs pas été spontanés, qu' il a appréhendé ces sommes suite au jugement de liquidation judiciaire,
- que la demande de modification du plan répond à un formalisme et à des conditions qui ne sont pas respectées en l' espèce, qu' une telle demande ne peut être présentée à titre reconventionnel dans le cadre d' une procédure venant sur résolution d' un plan, que cette demande est irrecevable et infondée, qu' en réalité, ce n' est pas une demande de modification mais une demande de délai, qu' il ne justifie pas des critères économiques puisqu' il n' a plus d' activité,
- qu' en l' absence de poursuite de la moindre activité, le principe même de la poursuite du plan de continuation est exclue,
- que les actifs seront réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire,
- qu' il n' a pas bloqué les ventes, qu' une vente a été bloquée en raison d' un litige et que l' autre vente n' a pu intervenir en raison d' une refus opposé par les créanciers inscrits de consentir une mainlevée partielle de l' inscription d' hypothèque prise sur le bien immobilier.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur Y... de ses prétentions, de déclarer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement dont appel.
L' ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2008.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci- dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu' il ressort des pièces du dossier que le plan de continuation de Monsieur Y... homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Romans- sur- Isère le 29 septembre 2004 prévoyait :
- le paiement des frais de justice à l' homologation du plan,
- le paiement du passif privilégié et chirographaire décomposé comme suit :
* passif privilégié :
échu : 97. 179, 59 €
dont contesté : 22. 373, 97 €
* passif chirographaire :
échu : 18. 415, 11 €
dont contesté : 10. 284, 63 €
100 % sans intérêts sur 10 ans par versements annuels, le premier versement devant intervenir le 1er juillet 2005, les créances inférieures ou égales à 152, 44 € devant être réglées à l' homologation du plan ;
Attendu qu' il ressort des indications de Maître François B... que le décompte des sommes dues est le suivant :
* honoraires de Maître B... (frais de justice)
2. 836, 75 €
* créances inférieures à 152, 44 € 168, 39 €
* échéance plan au 1er juillet 2005 10. 543, 00 €
* échéance plan au 1er juillet 2006 10. 543, 00 €
* échéance plan au 1er juillet 2007 10. 543, 00 €
Qu' il apparaît au vu des pièces du dossier qu' il a perçu 9. 461, 13 € le 20 novembre 2007 et 3. 314, 83 € le 22 janvier 2008, ayant appréhendé ces sommes suite à l' ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., lequel ne justifie d' aucun versement spontané au titre de l' exécution de plan de continuation et d' aucun versement en sus de ceux reconnus par Maître François B... ès qualités ;
Attendu que Monsieur Y... reste donc débiteur, au titre des sommes échues dans le cadre du plan de continuation, de la somme de 21. 858, 18 € ;
Attendu qu' il ne justifie pas d' un actif disponible pour régler ce solde des échéances du plan ;
Attendu que s' il fait état de biens immobiliers susceptibles d' être vendus d' une valeur de 250. 000 € appartenant à la SCI DU CARREFOUR dont lui- même et son épouse sont associés à 100 %, force est de constater que ces biens ne constituent pas un actif immédiatement disponible ;
Attendu que deux compromis de vente sur deux biens immobiliers de celle- ci n' ont pas abouti ; que pour l' un d' eux, il résulte des courriers de Maître E..., Notaire, en dates des 3 avril 2007 et 17 septembre 2007 qu' un litige avec les candidats acquéreurs a conduit à l' échec du compromis ; qu' en dépit des affirmations de Monsieur Y..., il n' est nullement établi que ce soit Maître François B... ès qualités ait fait obstacle à l' exécution du second compromis ; que Maître B... ès qualités justifie au contraire avoir écrit au notaire le 10 septembre 2007 pour lui demander si l' acquéreur était toujours intéressé par le bien et, dans l' affirmative, de lui communiquer les pièces adéquates pour les présenter au juge- commissaire ; qu' en réalité, il apparaît, au vu des pièces du dossier, que des créanciers inscrits ont refusé une mainlevée partielle de sûretés ; qu' en outre le prix de vente du bien objet de ce second compromis qui était de 15. 000 € n' aurait pas permis d' apurer l' intégralité de la dette de Monsieur Y... au titre de l' exécution du plan de redressement ;
Attendu enfin que celui- ci ne justifie pas d' une possibilité de vendre à bref délai les deux biens ci- dessus ;
Attendu que tout en affirmant que la SCI DU CARREFOUR est propriétaire d' autres biens immobiliers, il ne produit ni les statuts de cette société ni les titres de propriété correspondants mais seulement des évaluations de quatre biens immobiliers, dont les deux objets des compromis ci- dessus, émanant de professionnels de l' immobilier ;
Attendu par ailleurs que sa demande reconventionnelle de modification du plan de redressement en cause d' appel dans le cadre d' un appel du jugement prononçant la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire est irrecevable ; qu' en effet, une telle demande se trouve régie par l' article 621- 69 ancien du code de commerce et les articles 95 et 108 du décret du 27 décembre 1985 ; qu' en outre, alors qu' une demande de modification du plan suppose l' intervention d' un élément nouveau sauf à ôter toute portée au droit d' appel, il n' est en l' espèce justifié d' aucun élément nouveau ; qu' enfin l' on est plutôt en présence d' une demande de délais de paiement d' échéances impayées du plan que d' une demande de modification dudit plan et que l' octroi de délais, à le supposer possible, ne serait pas justifié dès lors qu' il n' existe aucune certitude de voir aboutir le projet de vente dont il est fait état à une date déterminée ou déterminable ; qu' il apparaît au surplus que Monsieur Y... aurait cessé toute activité, ce qui est de nature à faire obstacle à un redressement ;
Attendu en conséquence qu' il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu' il a prononcé l' ouverture de la liquidation judiciaire immédiate et la résolution du plan de continuation, sauf à viser l' article L 626- 27 du code de commerce immédiatement applicable aux procédures en cours au lieu de l' article L 621- 82 ancien ;
Attendu que le Tribunal, après avoir relevé que l' entreprise employait moins de 50 salariés et avait un chiffre d' affaires annuel hors taxes inférieur à 20. 000. 000 F, a indiqué qu' il serait fait application du régime simplifié ; qu' en réalité, l' ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suppose que l' actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de salariés dans les six mois précédant l' ouverture de la procédure soit inférieur à 5 et que son chiffre d' affaires hors taxes soit inférieur à 750. 000 € ;
Attendu que le tribunal n' a fourni aucune indication sur l' existence ou l' absence d' un actif immobilier ; que le rapport de la SCP LOSTALOT ET DUTEL, commissaires- priseurs judiciaires, en date du 10 avril 2007 comporte une attestation de Monsieur Y... selon laquelle il serait propriétaire, avec son épouse, d' une maison individuelle ; que ne figure aucune pièce au dossier quant à l' existence et au nombre de salariés ;
qu' en l' état, il ne peut être considéré comme établi que les conditions d' une liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et qu' une telle liquidation simplifiée puisse être prononcée immédiatement ;
qu' il convient de prononcer une liquidation judiciaire ordinaire quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément à l' article L 641- 2 et où cas où les conditions en seraient réunies, le tribunal décide par la suite le recours à une liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf à viser l' article L626- 27 du code de commerce au lieu de l' article L 621- 82 ancien et sauf en ce qu' il dit qu' il serait fait application du régime simplifié de liquidation judiciaire,
Dit qu' il y a lieu au moins dans un premier temps à application du régime de liquidation judiciaire de droit commun sauf la possibilité pour le tribunal de décider une liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur prévu aux articles L 641- 2 et R 644- 1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ces textes,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal aux fins notamment et en tant que de besoin de fixation du délai prévu par l' article L 643- 9 du code de commerce,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l' emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu' ils pourront être recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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