Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Août 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Claire PERRIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Août 2024 par le même magistrat
N° RG 23/00942 : Madame [E] [J] épouse [A] C/ MSA AIN-RHÔNE
N° RG 23/01995 : MSA AIN-RHÔNE C/ Madame [E] [J] épouse [A]
N° RG 23/00942 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7MG
Jonction des RG 23/01995 et RG 23/00942 sous ce dernier numéro
RG 23/00942 :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
comparante assistée par son père Monsieur [B] [J]
DÉFENDERESSE
MSA AIN-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [V] [K], rédacteur juridique, munie d’un pouvoir
RG 23/01995 :
DEMANDERESSE
MSA AIN-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [V] [K], rédacteur juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
comparante assistée par son père Monsieur [B] [J]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA AIN-RHÔNE
[E] [J] épouse [A]
Une copie certifiée conforme au dossier
Depuis le 1er juillet 2010, [E] [J] épouse [A] avait le statut de conjointe-collaboratrice au sein de la SARL [4], détenue à hauteur de 100 parts par son conjoint, [I] [A], et de 20 parts par son père, [B] [J].
Le 15 septembre 2017, [B] [J] a cédé les parts qu'il détenait dans la SARL [4] à [E] [A].
À compter du 1er février 2020, [E] [A] a signé un contrat à durée indéterminée avec la SARL [4] en qualité d'agent administratif à mi-temps.
Par un courrier daté du 18 janvier 2021, la MSA Ain-Rhône a adressé un dossier d'affiliation à [E] [A], à retourner dans le délai d'un mois.
Par un courrier daté du 22 février 2021, la MSA Ain-Rhône a précisé à [E] [A] qu'elle était considérée comme chef d'exploitation pour la période du 15 septembre 2017 au 31 janvier 2020. Elle sollicitait le retour de son dossier d'affiliation.
Par un courrier daté du 15 mars 2021, la MSA Ain-Rhône a rappelé à [E] [A] qu'elle devait apporter une réponse quant à son affiliation.
Par un courrier daté du 6 avril 2021, la MSA Ain-Rhône a informé [E] [A] que, en l'absence de réponse de sa part, elle était inscrite en tant qu'exploitant au sein d'une entreprise collective à compter du 15 septembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2020.
Par un courrier daté du 16 juillet 2021, la MSA Ain-Rhône a informé [E] [A] qu'elle était redevable des cotisations pour l'année 2018 à hauteur de 2 014 euros, pour l'année 2019 à hauteur de 2 195 euros et pour l'année 2020 à hauteur de 1 992,80 euros.
Par un courrier recommandé daté du 24 janvier 2022 et reçu le 29 janvier 2022, la MSA Ain-Rhône a mis en demeure [E] [A] de payer les cotisations et contributions sociales pour 2018 et 2019, pour un montant de 3 880 euros, outre 247,90 euros de majorations de retard, soit un total de 4 127,90 euros.
Par un courrier daté du 10 février 2022, [B] [J] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône en contestation de la mise en demeure adressée à [E] [A] le 24 janvier 2022.
Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2022 et reçu le 26 septembre 2022, la MSA Ain-Rhône a mis en demeure [E] [A] de payer les cotisations et contributions sociales pour 2020, pour un montant de 1 835 euros.
Lors de sa séance du 7 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé l'affiliation de [E] [A] en qualité de chef d'exploitation, du 15 septembre 2017 au 31 janvier 2020 et a validé la mise en demeure émise le 24 janvier 2022 pour un montant de 4 127,90 euros correspondant aux cotisations pour 2018 et 2019. [E] [A] en a été informée par la MSA Ain-Rhône par un courrier recommandé daté du 30 janvier 2023 et reçu le 31 janvier 2023.
Par un courrier recommandé daté du 13 juillet 2023 et signifié le 31 août 2023, la MSA Ain-Rhône a émis une contrainte à l'égard de [E] [A] d'avoir à payer la somme de 5 715 euros de cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020, outre 247,90 euros de majorations de retard, soit un total de 5 962,90 euros.
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Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 février 2023, [E] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la mise en demeure qui a été délivrée par la MSA Ain-Rhône le 24 janvier 2022 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 janvier 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 3 880 euros, outre des majorations de retard pour 247,90 euros, soit un total de 4 127,90 euros.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/00942.
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Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 septembre 2023, [E] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT23013 qui a été délivrée par la MSA Ain-Rhône le 13 juillet 2023 et signifiée le 31 août 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 5 715 euros, outre des majorations de retard pour 247,90 euros, soit un total de 5 962,90 euros.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/01995.
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Les affaires ont été fixées à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyées à l'audience du 25 juin 2024.
À cette dernière audience, la MSA Ain-Rhône et [E] [A] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des deux dossiers,valider la contrainte pour un montant de 5 962,90 euros, majoré des frais de signification d'un montant de 70,48 euros, soit un total de 6 033,38 euros,rejeter les demandes formées par [E] [A],condamner [E] [A] aux entiers dépens,rejeter la demande formée par [E] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [A], assistée de [B] [J], son père muni d'un pouvoir, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
annuler la mise en demeure datée du 24 janvier 2022, pour un montant de 4 127,90 euros, et la mise en demeure datée du 19 septembre 2022, pour un montant de 1 835 euros,annuler la contrainte, pour un montant de 5 962,90 euros,condamner la MSA Ain-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, [E] [A] demande l'annulation de deux mises en demeure ayant ensuite donné lieu à une contrainte, dont elle demande également l'annulation. Elle soutient qu'elle n'était pas chef d'exploitation durant la période litigieuse.
Ainsi, les deux demandes concernent les mêmes cotisations des années 2018 à 2020 et les moyens soutenus sont identiques.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 23/01995 à la requête enregistrée sous le numéro RG 23/00942.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 août 2023 à [E] [A], qui a exercé un recours à son encontre le 7 septembre 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Aux termes du VII de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, [E] [A] soutient que l'action en recouvrement engagée par la MSA Ain-Rhône est prescrite, conformément à l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, soit après un délai de 3 ans après l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Pour sa part, la MSA Ain-Rhône explique que, concernant les cotisations pour 2018, le délai de prescription a été allongé suite à la crise sanitaire du covid jusqu'au 19 avril 2023.
Or, la mise en demeure a été émise le 24 janvier 2022 a été réceptionné par [E] [A] le 29 janvier 2022.
À cet égard, les cotisations pour 2018 peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement dans un délai de 3 ans, à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu'au 1er janvier 2022.
Néanmoins, l'ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu les délais de recouvrement entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 110 jours (3 mois 2 semaines et 4 jours).
De même, la loi du 19 juillet 2021 a prolongé le délai d'action en recouvrement de 12 mois.
Ainsi, la MSA Ain-Rhône disposait d'un délai supplémentaire de 15 mois 2 semaines et 4 jours après le 1er janvier 2022 pour agir en recouvrement, soit le 19 avril 2023, de sorte que la prescription n'était pas acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [E] [A] sera rejetée.
Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1.
Aux termes du 5° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux, aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
En l'espèce, la MSA Ain-Rhône explique que lorsque que [B] [J] a cédé ses parts dans la SARL [4] le 15 septembre 2017, [E] [A] est devenue associée minoritaire de cette société.
La caisse ajoute que [E] [A] est mariée à [I] [A], associé majoritaire de la SARL, et qu'elle participait aux travaux de l'entreprise durant la période litigieuse.
La MSA Ain-Rhône soutient que [E] [A] a déclaré participer aux travaux de la société, sans avoir de contrat de travail jusqu'au 1er février 2020. Cette déclaration a été confirmée par [B] [J], celui-ci ayant précisé que sa fille assurait à mi-temps une présence téléphonique.
Elle devait donc verser des cotisations et contributions sociales.
Pour sa part, [E] [A] conteste avoir participé aux travaux de la société entre le 15 septembre 2017 et le 31 janvier 2020. Elle précise avoir été atteinte d'une grave maladie neurologique ayant nécessité une opération chirurgicale du cerveau en mai 2020.
Cette maladie ainsi que la nécessité de s'occuper de ses deux enfants ne lui permettait pas d'assurer un travail pour le compte de la SARL. De plus, elle poursuivait son activité d'auxiliaire de vie.
Dans ces conditions, la SARL a délégué au service juridique de [3] les tâches administratives.
[E] [A] ajoute que [B] [J] n'a jamais confirmé qu'elle assurait un mi-temps pour la SARL durant cette même période.
Elle verse aux débats une attestation sur l'honneur de [I] [A] qui déclare que [E] [A] n'a effectué aucune tâche ou travaux pour l'entreprise de juillet 2010 à février 2020.
À cet égard, il convient de relever que la MSA Ain-Rhône ne justifie pas que [E] [A] ait reçu les courriers datés des 18 janvier 2021, 22 février 2021, 15 mars 2021 et 6 avril 2021, ces lettres ayant été envoyées par courrier simple. Or, [E] [A] conteste les avoir reçus.
Ainsi, la MSA Ain-Rhône ne pas valablement soutenir que [E] [A] n'a pas contesté son affiliation jusqu'à la réception de la première mise en demeure.
De même, la MSA Ain-Rhône affirme à tort que [E] [A] aurait déclaré exercer une activité au sein de la société, dans le cadre du courrier daté du 2 décembre 2020. En effet, ce courrier signé par [I] [A] fait uniquement apparaître le bénéfice du contrat de travail de [E] [A] à compter du 1er février 2020 mais n'évoque pas une activité effective pour la période antérieure.
La caisse ne peut pas davantage se prévaloir du courrier rédigé par [B] [J], daté du 10 février 2022, car ce dernier n'était plus associé dans la SARL durant la période litigieuse puisqu'il avait cédé ses parts à [E] [A]. Or, l'affirmation selon laquelle celle-ci « assurait à mi-temps une présence téléphonique » est contredite par l'attestation rédigée par [I] [A], qui affirme que son épouse ne travaillait pas pour la SARL avant le 1er février 2020.
Il peut également être constaté que [E] [A] a subi une opération chirurgicale importante peu de temps après la période litigieuse. Son état de santé entre le 15 septembre 2017 et le 31 janvier 2020 était dégradé. Ainsi, [U] [W], interne au service de neurologie, rappelle l'hospitalisation de [E] [A] du 25 juin 2018 au 4 juillet 2018, et [Z] [X] [H], interne dans le même service, atteste d'une hospitalisation du 10 avril 2019 au 27 avril 2019.
[E] [A] communique également un courriel de [L] [T], conseillère en gestion de [3], qui déclare le 11 mai 2021 que [E] [A] avait cessé de contribuer à la gestion administrative de la SARL depuis plusieurs années.
Il ressort de ces éléments que la MSA Ain-Rhône ne démontre pas que [E] [A] aurait participé à l'activité de la SARL. [E] [A] ne pouvait donc pas être considérée comme étant chef d'exploitation.
En conséquence, les deux mises en demeure transmises par la MSA Ain-Rhône seront annulées.
Il s'en suit que la contrainte subséquente sera également annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'alinéa 2 de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
En l'espèce, la MSA Ain-Rhône succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande formée par la MSA Ain-Rhône relative au paiement des frais de signification de la contrainte sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation de [E] [A] ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
En effet, [E] [A] ne justifie pas les frais auxquels elle a été exposée dans le cadre de l'instance judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 23/01995 à la requête RG 23/00942 ;
Déclare l’opposition à la contrainte n°CT23013 du 13 juillet 2023 délivrée à [E] [A] recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [E] [A] au titre de la prescription ;
Annule la mise en demeure MD22003 datée du 24 janvier 2022 et notifiée le 29 janvier 2022 émise par la MSA Ain-Rhône à l'égard de [E] [A] ;
Annule la mise en demeure MD22007 datée du 19 septembre 2022 et notifiée le 26 septembre 2022 émise par la MSA Ain-Rhône à l'égard de [E] [A] ;
Annule la contrainte n°CT23013 du 13 juillet 2023 et signifiée le 31 août 2023 à [E] [A] ;
Condamne la MSA Ain-Rhône aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par la MSA Ain-Rhône tendant au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rejette la demande formée par [E] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT