Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6F
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/04526
Monsieur [Y] [G]
chez Monsieur [Z] [G]
[Localité 1]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
[Adresse 7] Agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, CABINET DOUSSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6F,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024,
Vu le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES ayant condamné M. [Y] [G] à payer au [Adresse 6] la somme de 53.607,88 EUR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 avril 2022, et la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], suivant une déclaration du 12 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 août 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence HUGO demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 914, 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces du dossier,
constater que le dispositif des conclusions de M. [Y] [G] ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle du jugement de première instance,
constater en conséquence que M. [Y] [G] n'a pas déposé, dans le délai de trois mois, des conclusions d'appelant conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile,
prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023,
A titre subsidiaire,
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu l'absence d'exécution par M. [Y] [G] du jugement de première instance,
prononcer la radiation,
En toute hypothèse,
condamner M. [Y] [G] à verser la somme de 1.500 EUR au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions sur incident de M. [Y] [G] ;
Vu l'audience du 28 mai 2024 ;
SUR CE
Il est de principe, en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois prescrit, préciser qu'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement qu'il critique, et que lorsque tel n'est pas le cas, la caducité de l'appel est encourue.
Dans le cas présent, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [Y] [G] du 11 juillet 2023 ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 février 2023.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée par M. [Y] [G] est caduque, peu important le fait que le cas échéant, l'intéressé ait été placé en liquidation judiciaire suivant un jugement du 14 février 2023.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
PRONONCE la caducité de l'appel formé par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 février 2023,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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