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Cour d'appel, 22 avril 2008. 06/16583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/16583

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 AVRIL 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 16583 Floriane X... Monique Y... C / Cédric Z... S. A GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6698. APPELANTES Mademoiselle Floriane X... née le 13 Octobre 1983 à FREJUS (83600), demeurant ...-83600 FREJUS représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE Madame Monique Y... née le 04 Août 1957 à LA TRONCHE (38700), demeurant ...-83600 FREJUS représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur Cédric Z... né le 26 Mai 1973 à BOIS COLOMBE (92270), demeurant ...-06200 NICE représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S. A GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS B 542 063 797 prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 8-10, Rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ZUP de la Rode-Rue Emile Ollivier BP 328-83000 TOULON défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 juillet 2006 Vu l'appel de Mlle Floriane X... et de Mme Monique Y... en date du 2 octobre 2006 Vu les conclusions de ces appelantes en date du 14 février 2007 Vu les conclusions du GAN et de M. Z... en date du 19 septembre 2007 Vu la dispense d'assignation de la CPAM du Var et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 11 décembre 2003 Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008 *** Le jugement déféré a évalué les différents préjudices subis par Mlle X... et par sa mère, Mme Y..., au cours d'un accident de la circulation en date du 16 juin 2000 impliquant le véhicule automobile conduit par M. Z..., assuré au GAN. Ces derniers ont ainsi été condamnés à payer à Mlle X... la somme de 2145, 08 € et à Mme Y... la somme de 5 114, 69 € après déduction des provisions déjà perçues. Les appelantes contestent le montant des évaluations opérées par le premier juge, le rejet pour Mlle X... de l'indemnisation d'un poste tierce personne et celui pour Mme Y... afférent à son préjudice matériel. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement. *** Préjudice de Mlle X... : L'expertise judiciaire du Dr A... qui s'est adjoint le docteur C..., neuropsychiatre, en date du 28 avril 2003, fait ressortir qu'à la suite de l'accident du 16 juin 2000 Mlle X... a subi un grave polytraumatisme ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ayant nécessité trois interventions de chirurgie orthopédique et entraîné un déficit neurologique de type périphérique sous la forme d'une paralysie du nerf sciatique droit et du nerf fessier supérieur, au voisinage de la fracture fémorale, ainsi que le développement de troubles anxio--dépressifs ayant passablement déstabilisé la personnalité de cette jeune fille, selon le docteur C... Les conclusions de l'expert sont les suivantes : -ITT : du 16 juin 2000 au 17 novembre 2000 -ITP à 50 % du 18 novembre 2000 au 30 juin 2001 -IPP : 30 % -date de consolidation : 11 avril 2002 -pretium doloris : 5, 5 / 7 -préjudice esthétique : 4 / 7 -préjudice d'agrément : à argumenter pour la danse et le VTT -l'état de la victime est susceptible d'aggravation notamment au niveau de la hanche droite où une coxarthrose est possible avec intervention chirurgicale éventuelle à envisager. Par ailleurs Mlle X... devra bénéficier de soins préventifs d'aggravation sur le plan infectiologie cardiaque. Compte tenu des données médico-légales ressortant du rapport d'expertise et de l'âge de Mlle X... à la consolidation (19 ans), la cour apprécie les différents postes de préjudice de celle-ci comme suit : -frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 1245, 98 € (confirmation) -ITT-gêne (lycéenne lors de l'accident) : 1625 € (confirmation) -ITP-gêne : 1219 € (confirmation). Ce poste correspond à une gêne partielle dont le début doit être fixé au 17 novembre 2000 puisqu'il ressort de l'expertise médicale que cette date correspond à la sortie du centre helio-marin avec marche avec une canne. -préjudice scolaire : 8 100 € (confirmation). Perte d'une année scolaire. -IPP : 75 000 € -pretium doloris : 20 000 € -préjudice esthétique : 20 000 € Il doit être considéré comme assez important s'agissant d'une très jeune fille en raison des nombreuses cicatrices décrites par l'expert (pages 7 et 8 du rapport : thorax, abdomen, front, menton, membre inférieur droit) de l'effondrement d'une fesse, de la marche avec petite claudication, et du port d'un appareil anti-équin au niveau du membre inférieur droit). -préjudice d'agrément : 15 000 € impossibilité ou entrave dans la pratique des activités sportives -tierce personne : rejet. Ce poste de préjudice n'est pas constitué, Mlle X... ayant été assistée par les professionnels de la santé pendant son indisponibilité. Préjudice total : 1245, 98 + 1625 + 1219 + 8100 + 75 000 + 20 000 + 20 000 + 15 000 = 142 189, 98 € Préjudice de Mme Y... : Il ressort de l'expertise judiciaire du Dr D... qu'à la suite du même accident Mme Y... a subi une contusion au niveau de l'épaule droite avec des éraflures cutanées au niveau des coudes, des érosions cutanées au niveau du membre inférieur en particulier à la cuisse droite et des contusions et des plaies au niveau des chevilles. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : -ITT : 20 jours -date de consolidation : 2 avril 2001 -pretium doloris : 2 / 7 -préjudice esthétique : 2 / 7 -IPP 3 % (dolorisation de l'épaule droite dans un contexte rhumatismal, douleurs ligamentaires de l'articulation de la cheville droite). Compte tenu de l'âge de Mme Y... lors de la consolidation (44 ans), la cour estime ses différents postes de préjudice de la manière suivante : -ITT-gêne : 470 € -IPP : 2800 € (confirmation, somme demandée) -pretium doloris : 2500 € -préjudice esthétique : 2500 € (au jour de l'expertise, soit le 3 avril 2001 : traces cutanées résiduelles modérément visibles au niveau des membres inférieurs et de la cuisse droite, au niveau des chevilles, traces cutanées inesthétiques à la face antérieure de la cheville droite). -frais de séjour et de déplacement auprès de sa fille Floriane : 9 616, 93 € (confirmation comme demandé). -accessoires automobiles endommagés (autoradio, CD, lunettes de soleil) et vêtements selon les factures versées aux débats concernant l'autoradio et les lunettes : 427, 16 € Préjudice corporel total de Mme Y... : 8 270 € Préjudice matériel de Mme Y... : 10 044, 09 € Il est équitable d'allouer aux appelantes la somme de 2000 € au total sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement déféré Et statuant à nouveau Condamne in solidum M. Z... et le GAN a payer, en deniers ou quittance : -à Mlle Floriane X... la somme de 142 189, 98 € en réparation de son entier préjudice -à Madame Monique Y... : -la somme de 8 270 € en réparation de son préjudice corporel -la somme de 10 044, 09 € en réparation de son préjudice matériel Condamne in solidum les mêmes à payer à Mlle X... et à Mme Y... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne in solidum M. Z... et le GAN aux dépens distraits au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRES, avoué. Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

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