Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021J00273
APPELANT
Monsieur [X] [H]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [G] [W],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
LE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE DE L'ESSONNE
Situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en chambre du conseil, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 8 février 2023 et ses observations orales.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry 21 juin 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[H] et désigné la SELAFA MJA comme liquidateur judiciaire,
Vu la clôture pour insuffisance d'actif le 3 décembre 2021,
Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry en date du
2 septembre 2022, notifiée le même jour à M.[H], rendue au visa de l'article L 663-1 et de l'article L743-140 du code de commerce constatant l'insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés, taxant l'état de frais à la somme de 655,01 euros et demandant au Trésor Public de procéder au mandatement des frais de justice pour un montant total de 655,01 euros.
Vu la déclaration d'appel de M.[X] [H] par lettre recommandée du
1er octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2022,
Vu la convocation de M.[H], de la SELAFA MJA, du PRS de l'Essonne et du ministère public à l'audience du 14 février 2023,
Vu la comparution de M.[H] et l'avis du ministère public en date du 8 février 2023,
Vu le renvoi à l'audience du 18 avril 2023 afin d'obtenir du greffe du tribunal de commerce d'Evry l'état certifié des frais avancés par le greffe ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel,
Vu la transmission de la fiche comptable par le greffe du tribunal de commerce d'Evry le 20 février 2023,
Vu l'avis du ministère public à l'audience du 23 mai 2023 invitant la cour à confirmer l'ordonnance.
SUR CE
Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice.
En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Le recours formé par M.[H] dans le mois de la notification est recevable.
Le montant de 655,01 euros correspond à l'état des frais du greffe du tribunal de commerce de Paris, à l'occasion de l'ouverture de la liquidation judiciaire, de la clôture pour insuffisance d'actif de M.[H], en ce compris les frais de publicité et de publication au BODACC.
Il est établi que la liquidation est impécunieuse et que les frais dont l'avance a été autorisée entrent dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce.
Les moyens développés par M.[H] tenant à son absence de ressources ne sont pas susceptibles de justifier l'infirmation de l'ordonnance, dès lors que l'avance autorisée confère simplement au Trésor Public un paiement privilégié sur les fonds disponibles de la liquidation, lorsqu'il en existe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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