Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXYY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 19 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Décision attaquée : n° 20/09042 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 30 Mars 2023
Appelants :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ROISSY, représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES, représenté par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
Intimée :
S.A.R.L. AMBELIO, représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 6 juin 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy et la recette interrégionale des douanes ont fait appel du jugement du 30 mars 2023 du tribunal de judiciaire de Bobigny annulant un avis de mise en recouvrement d'un montant de 2 937 euros émis le 8 octobre 2019 à l'encontre de la société Ambelio sous la référence n° 738/[Immatriculation 1] et enjoignant à l'administration des douanes de rembourser à la société Ambelio les sommes indûment acquittées.
Le 6 septembre 2023, l'avocat de l'administration des douanes a remis au greffe ses premières conclusions d'appelant.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 13 septembre 2024, la société Ambelio demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 906, 908, 911 et 914 du Code de procédure civile,
[...]
JUGER que les conclusions d'appelante de l'Administration des douanes n'ont pas été notifié au conseil de la société AMBELIO, intimée, dans le délai légal.
En conséquence,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 6 juin 2023 de l'Administration des douanes.
En tout état de cause,
CONDAMNER l'Administration des douanes à payer la somme de 1500 euros à la société AMBELIO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Aux termes de ces conclusions, la société Ambelio soutient que :
- l'administration des douanes a déposé des conclusions d'appelant le 6 septembre 2023, soit dans le délai de trois mois qui lui incombait au regard de l'enregistrement de sa déclaration d'appel au 19 juin 2023 ;
- à cette date, aucun avocat n'était constitué pour elle, de sorte que l'administration des douanes aurait dû lui faire signifier ces conclusions, le délai pour le faire expirant le 19 octobre 2023 ;
- son avocat s'est constitué le 22 septembre 2023, de sorte que, n'étant pas constitué le 6 septembre 2023, il n'a pas reçu notification des conclusions ;
- les conclusions de l'administration des douanes n'ayant été notifiées ni à elle-même, ni à son avocat, dans les délais légaux, la déclaration d'appel est caduque.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 31 octobre 2024, l'administration des douanes demande au juge de la mise en état de :
« - RECEVOIR les présentes conclusions en réponse d'incident ;
- RENVOYER l'affaire à la mise en état et fixer un calendrier de procédure ; $
- DISPENSER les parties du règlement des sommes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
Aux termes de ces conclusions, l'administration des douanes soutient notamment que :
- le 5 septembre 2023, le greffe lui a adressé un avis d'avoir à signifier, en raison de l'absence d'avocat constitué pour la société Ambelio ;
- le 6 septembre 2023, son avocat a signifié ses conclusions d'appelant, malgré l'absence d'avocat constitué pour l'intimée, pour les respecter le délai de signification de trois mois en matière d'appel ;
- ayant identifié que la société Ambelio avait gardé le même conseil qu'en première instance, son avocat a pris attache avec celui-ci, à la fois pour éviter de saisir un huissier et pour lui permettre d'être informé de cette procédure d'appel et lui éviter une éventuelle irrecevabilité si sa cliente ne l'informait pas de la signification par huissier qu'il aurait été nécessaire de réaliser ;
- à la suite de cet échange, elle a considéré que tout état dans l'autre et n'a pas adressé à nouveau ses conclusions, déjà adressées au greffe, à la partie adverse ;
- l'article 911 du code de procédure civile prévoit un délai d'un mois pour signifier les conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; en revanche, lorsque celles-ci ont, entre-temps, constitué avocat, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
- cette hypothèse est la seule qui ne prévoit pas de délai particulier ni de sanction relative au respect de ce délai ;
- dans la mesure où des conclusions d'appelant ont été signifiées à la juridiction dans les délais d'appel, celle-ci peut renvoyer la procédure à la mise en état, permettant à la société Ambelio de recevoir une notification officielle des conclusions d'appelant et d'y répondre.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, disposent :
- article 908 :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
- article 911 :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. [...]»
Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où un avocat se constitue pour l'intimé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, sans que les conclusions de l'appelant n'aient été signifiées à l'intimé en personne à la date de cette constitution, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'avocat de l'intimé avant l'expiration du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 911 de ce code, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été remise au greffe le 6 juin 2023, le délai de trois mois imparti à l'administration des douanes pour conclure a expiré le 6 septembre 2023 et le délai supplémentaire d'un mois qui lui était imparti pour signifier ses conclusions à la société Ambelio ou, à compter de la constitution de l'avocate de celle-ci le 22 septembre 2023, pour notifier ses conclusions à celle-ci, a expiré le 6 octobre 2023.
Les conclusions de l'administration des douanes n'ont pas été signifiées à la société Ambelio ni notifiées à l'avocate de celle-ci, avant l'expiration de ce délai, et l'échange informel dont se prévaut l'administration des douanes, sans en justifier au demeurant, qui serait intervenu entre son avocat et l'avocate constituée pour la société Ambelio en première instance, n'est pas de nature à pallier ce défaut de notification.
La déclaration d'appel remise au greffe le 6 juin 2023 sera donc déclarée caduque.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'administration des douanes, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société Ambelio la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par celle-ci dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat en charge de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 6 juin 2023 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy et la recette interrégionale des douanes ;
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'incident ;
Condamne l'Etat à payer à la société Ambelio la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Novembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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