Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.616
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rennes Motoculture, société anonyme dont le siège est zone artisanale de la Forge, Betton (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. X... Patouiller, domicilié ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Odent, avocat de la société Rennes Motoculture, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1992), que, le 15 janvier 1987, M. Y... et la société Rennes Motoculture ont signé un document intitulé "bon de commande" portant sur du matériel de jardinage et de bricolage ; que, le 14 avril 1987, M. Y... et la société Rennes Motoculture ont conclu un contrat de franchise, portant sur la création, par M. Y..., d'un commerce de location de matériel de jardinage et de bricolage, fourni par la société Rennes Motoculture, M. Y... s'engageant à payer au franchiseur un droit d'entrée et le montant des livraisons ; que la société Rennes Motoculture a assigné en paiement d'une commande de matériel refusé à la livraison M. Y... qui a reconventionnellement invoqué la nullité du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rennes Motoculture fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de prendre en considération la suite de la mention manuscrite figurant sur le bon de commande litigieux du 15 janvier 1987 et qui prévoyait expressément le versement du solde à la livraison, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ledit bon de commande et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le bon de commande litigieux prévoyait le paiement d'un solde de trente cinq mille francs après l'obtention d'un financement nécessaire pour la création d'un fonds de commerce alors que la somme afférente au matériel y figurant s'élevait à la somme de cent soixante dix huit mille neuf cent vingt huit francs hors taxe à laquelle s'ajoutait celle de deux mille cinq cents francs pour frais de recherche du financement ; qu'elle a, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses litigieuses, déduit que le bon de commande "nonobstant les clauses imprimées ,contraires aux mentions manuscrites concernant le solde du prix et incompatibles avec les versements stipulées dans le contrat de franchise" ne faisait pas la preuve d'une convention définitive de vente et constituait un avant-contrat de franchise
auquel s'est substitué le contrat de franchise définitif conclu le 14 avril 1987 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Rennes Motoculture fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant, après avoir rappelé que M. Y... faisait grief à la société Rennes Motoculture de ne pas avoir exécuté le contrat depuis six mois que la société Rennes Motoculture ne justifiait pas, hormis la livraison du matériel de nettoyage, de diligences faites entre avril et octobre 1987 notamment de l'assistance mise en place au cours du premier mois d'exploitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que pour décider que M. Y... ne pouvait prétendre se plaindre de la prétendue inexécution par la société Rennes Motoculture de ses propres obligations, le tribunal avait relevé que M. Y... avait refusé la livraison complémentaire du matériel commandé en arguant du fait qu'il se trouvait en stage de formation et qu'il avait pris l'initiative de mettre fin au contrat par courrier du 9 octobre 1987 ; qu'en se bornant à énoncer que la société Rennes Motoculture ne justifiait pas, hormis la livraison du matériel, de diligences faites entre avril et octobre 1987 sans répondre au motif sus-rappelé du jugement que la société Rennes Motoculture était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en considérant que le contrat du franchisé devait être résilié aux torts des deux parties, le préjudice du franchiseur du fait de la perte de gain et le préjudice du franchisé du fait des frais qu'il a exposés et du surcoût payé pour le matériel de nettoyage livré sans le bénéfice des prestations auxquelles son co-contractant s'était obligé trouvant leur cause dans leurs fautes respectives et qu'il y avait lieu en conséquence de débouter les deux parties de leurs demandes d'indemnisation sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues ni l'importance du préjudice qu'elles avaient respectivement subi de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait prononcé la résiliation aux seuls torts de M. Y..., a retenu que ce dernier avait, dans une lettre adressée le 9 octobre 1987, à la société Rennes Motoculture, fait grief à cette dernière de l'inexécution de ses obligations et fait connaître son intention de mettre fins aux relations contractuelles ; qu'elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, et en rejetant les motifs du jugement invoqués par la société Rennes Motoculture, que cette dernière n'apportait pas la preuve contraire des allégations de M. Y... et avait ainsi commis une faute dans l'exécution du contrat ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en décidant la résiliation du contrat aux torts des deux parties, a fixé, pour chacune d'elles, une part égale de responsabilité et, par une appréciation souveraine de leurs préjudices respectifs, décidé qu'ils étaient égaux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rennes Motoculture, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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