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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.641

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme IMMEDIAT POLY BUREAU (IPB) dont le siège est sis à Paris (18è), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Guy, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Immédiat Poly Bureau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1987) M. X... engagé le 8 juin 1965 en qualité d'attaché commercial par la société Immédiat Poly Bureau a été licencié le 18 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la société a informé M. X... qu'elle avait fait contrôler son activité et que ce contrôle avait révélé qu'il n'avait pas effectué une partie des visites mentionnées dans ses rapports d'activités "qui s'avèrent donc être mensongers" ; qu'elle a produit devant les juges du fond le rapport de contrôle mentionné ci-dessus et les rapports d'activité des 3, 4, 5, 6 et 7 décembre 1984 accompagnés d'états faisant apparaître après vérification par la société, que certains clients prétendument visités par M. X... ne l'avaient pas été ; qu'ainsi le motif tiré des rapports mensongers établis par M. X... était précis et en apparence réel et sérieux et il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur ; et qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux documents produits par la société IPB la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que la société IPB ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salaire moyen de M. X... était établi à 13 990 francs, le préavis de trois mois ne pouvait donc s'élever qu'à 26 581 francs, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de préciser quels étaient les documents lui permettant d'évaluer l'indemnité de préavis à 45 443 francs et celle de licenciement à 29 491 francs que ce faisant elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le quantum des indemnités allouées à M. X... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne tend sous le couvert d'une violation de la loi qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Immédiat Poly Bureau, envers M. X... Guy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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