Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FNATH CENTRE OUEST
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[M] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°287/2023
N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [K] [N] de la FNATH CENTRE OUEST, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] a été victime d'un accident le 10 janvier 2019, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Déclaré consolidé au titre de l'accident du travail le 2 mai 2019, il a déposé un certificat de rechute le 24 septembre 2019, laquelle lui a été refusée. Contestant ce refus, M. [O] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique confiée au docteur [E] qui a conclu qu'il ne lui était pas permis d'établir un lien direct et certain, condition nécessaire et indispensable à une rechute ; qu'il s'agit de la décompensation d'un état antérieur à l'occasion d'un effort au travail ; que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 24 septembre 2019 du docteur [F] 'lombosciatalgies L5 droite' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 janvier 2019.
La caisse a donc confirmé son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion constatée dans le certificat médical du 24 septembre 2019.
M. [O] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Le 8 septembre 2020, il a donc saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 23 décembre 2021, le dit tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [M] [O],
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, celui-ci a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [O] représenté par la FNATH Association des accidentés de la vie, invite la Cour à :
Vu les textes,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- déclarer recevable et bien-fondé M. [M] [O] en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans,
- ordonner la prise en charge par la CPAM du Loiret par reconnaissance implicite des lésions 'lombosciatalgie droite' et 'hernie discale L5-S1',
- dire et juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 24 septembre 2019 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle comme se rapportant à l'accident du 16 janvier 2019,
- renvoyer M. [O] devant la CPAM du Loiret pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie ou en orthopédie,
- dire que l'expert désigné devra rendre son rapport dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant,
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux éventuels dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 23 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la caisse,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [M] [O],
- condamner M. [M] [O] aux dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La demande de prise en charge de nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle
M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande et, subsidiairement, sollicite une nouvelle mesure d'expertise. A l'appui, au fondement de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il fait valoir qu'il a initialement présenté un lumbago aigu qui s'est rapidement compliqué de lombosciatalgies bilatérales, confirmées par une I.R.M. du 14 février 2019 mettant en évidence l'existence d'une hernie discale venant au contact d'une racine nerveuse, ces lésions étant apparues au décours de ses arrêts de travail et dans un temps proche de la survenue de son accident du travail du 16 janvier 2019 de sorte qu'elles étaient présumées imputables à l'accident du travail, cette présomption s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il souligne que la CPAM du Loiret n'a jamais instruit de nouvelles lésions et que la lombosciatalgie L5-S1 ainsi que la hernie discale L5-S1 ont donc été implicitement reconnues comme imputables à l'accident du travail du 16 janvier 2019. Il prétend que le rapport d'expertise est critiquable, l'expert n'étant spécialisé ni en rhumatologie ou en chirurgie orthopédique ; qu'il y a un doute sur son impartialité, l'examen semblant avoir été mal vécu par le docteur [E] qui, de plus n'a pas pris en compte l'intégralité du dossier médical puisqu'il n'a pu consulter l'I.R.M. du 14 février 2019 qui est un élément essentiel de ce litige, que s'il fait état d'une discordance clinique, il aurait dû solliciter un avis sapiteur. Or, il met en exergue que l'I.R.M. du 1er octobre 2019 a mis en évidence une aggravation de la hernie discale ainsi que l'apparition d'un début de dégénérescence en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 alors que cette pathologie n'avait pas été détectée lors de la première I.R.M. du 14 février 2019 et qu'il souffrait déjà fortement du dos.
Il précise qu'il n'avait toutefois jamais été contraint de consulter un médecin pour des douleurs lombaires avant la survenue de son accident du travail. Il conclut que l'expert ne pouvait rejeter l'existence d'un lien direct et certain entre la lombosciatalgie droite décrite dans le certificat médical de rechute et les lésions de son accident du travail du 16 janvier 2019 au seul motif de l'existence d'un état pathologique antérieur. Il conclut que l'accident du travail du 16 janvier 2019 a révélé un état pathologique antérieur jusqu'alors muet de sorte que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'ensemble de la pathologie doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que les conclusions de l'expertise sont parfaitement claires ; que l'expert désigné n'est en aucun cas un médecin de la sécurité sociale et que le médecin traitant de la victime à la faculté de désigner l'expert de son choix ; que d'ailleurs le médecin traitant de la victime est invité à remplir un protocole d'expertise lui permettant de poser des questions à l'expert ainsi désigné ; que lorsqu'un assuré est déclaré consolidé, cela ne signifie pas qu'il est guéri mais que son état n'évolue plus ; qu'ainsi de simples manifestations des séquelles de l'accident n'empêchent pas que les lésions soient consolidées ; qu'en l'espèce, la persistance des douleurs n'est due en réalité qu'au seul état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et non aux lésions consécutives à l'accident du travail, comme l'indique le médecin expert. Elle réplique par ailleurs que si M. [O] conteste l'absence de prise en charge d'une rechute, il n'apporte aucun élément médical nouveau au soutien de ses allégations permettant de remettre en cause l'avis de l'expert. Enfin, au fondement de l'article 146 du Code de procédure civile, elle conclut au rejet de la demande de nouvelle mesure d'instruction.
Appréciation de la Cour
L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L'article L. 443-2 de ce même code ajoute que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il convient de rappeler que M. [O] a été jugé consolidé le 2 mai 2019.
Or, la victime qui invoque une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de celle-ci au travail. Il lui appartient donc de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990 pourvoi n° 88-17. 743).
Selon l'article L. 141-2 de ce code, quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse.
L'article R. 142-24-1 de ce même code dispose que quand le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Toutefois, l'article 146 du Code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'expertise médicale technique du docteur [E] enseigne les éléments suivants :
- M. [O] a déclaré qu'il n'y avait aucun antécédent de lombalgie,
- le 10 janvier 2019, il a été victime d'un lumbago aigu au travail sans sciatalgies initiale associée, l'effort à l'origine de l'accident du travail consistant en la manipulation d'un sac de croquettes sur une palette,
- les suites ont été particulièrement compliquées avec apparition d'une sciatalgie 24/48 heures après d'après le patient mais dont il n'est pas fait mention dans le protocole d'expertise ; tout au plus, est évoquée une lombo fessalgie avec consolidation le 2 septembre 2019,
- l'I.R.M. a mis en évidence un très minime débord discal postérolatéral droit L5/S1 affleurant l'émergence de la racine S1 droite,
- devant la recrudescence des douleurs, une nouvelle I.R.M. lombaire a été réalisée le 1er octobre 2019 et a mis en évidence une discopathie dégénérative de L3/L4 à L5/S1 avec une petite hernie discale postéro latérale droite refoulant la racine S1 dans le récessus latéral évoquant un faux conflit discoradiculaire,
- l'absence d'antécédents de lombalgie avant cet épisode de janvier, ne peut être un argument permettant d'établir un lien direct et certain entre l'accident du travail et la hernie,
- l'accident du travail de par sa typologie, n'est pas à même d'expliquer l'exclusion d'une hernie et encore moins les lésions de discopathie dégénérative constatée ensuite (qui figurent dans le compte rendu d'I.R.M. du 1er octobre 2019, l'expert précisant qu'il n'a pas eu accès à un compte rendu précis de l'I.R.M. du 14 février 2019,
- il existe par ailleurs une discordance clinique.
Ainsi, si M. [O] reproche en particulier à l'expert de ne pas s'être procuré le compte rendu d'I.R.M. du 14 février 2019, l'expert a eu néanmoins connaissance du compte rendu de cette I.R.M qui a mis en évidence un très minime débord discal postérolatéral droit L5/S1 affleurant l'émergence de la racine S1 droite, ce que confirme le dit compte rendu que M. [O] produit devant la Cour.
Il était par ailleurs en possession du compte rendu de l'I.R.M. du 1er octobre 2019 qui pour sa part a mis en évidence une discopathie dégénérative de L3/L4 à L5/S1 avec une petite hernie discale postéro latérale droite refoulant la racine S1 dans le récessus latéral évoquant un faux conflit discoradiculaire.
L'expert a ainsi parfaitement été en même de mesurer l'évolution de la hernie liée L5/S1 affleurant l'émergence de la racine S1 droite dont il a estimé, d'une manière claire et dépourvue d'ambiguïté qu'il n'était pas permis d'établir un lien direct et certain avec le traumatisme initial puisqu'il y avait d'une part discordance clinique et l'accident du travail de par sa typologie n'étant pas à même d'expliquer l'exclusion d'une hernie et encore moins de lésions de discopathie dégénérative constatée lors de l'I.R.M. du 1er octobre 2019. Pour rejeter le lien de causalité, l'expert ne s'est donc pas fondé sur le seul état pathologique antérieur puisqu'il a retenu également l'existence d'une discordance clinique des lésions, sans que cette constatation ne l'oblige à solliciter l'avis d'un sapiteur, ce que, en sa qualité d'expert, il était à même de juger.
Par ailleurs, l'expert relève en conclusion qu'il s'agit de la décompensation d'un état antérieur à l'occasion d'un effort au travail. M. [O] quant à lui se prévaut de jurisprudences relatives à la détermination du taux de l'incapacité causée par un accident du travail en présence d'un état pathologique antérieur. Cependant, s'agissant de la prise en charge elle-même de nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle, il ne suffit pas que l'affection préexistante soit simplement révélée par l'accident, il faut encore que celui-ci l'ait aggravé (Soc. 27 octobre 1978 pourvoi n° 79-14. 138).
Enfin, il convient de rappeler que les conclusions de l'expertise médicale technique, claires et dénuées d'ambiguïté s'imposent tant à la caisse qu'à la juridiction et qu'au terme de cette expertise les lésions et troubles mentionnées dans le certificat médical du 24 septembre 2019 n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 janvier 2019. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées dans le certificat médical du 24 septembre 2019.
La production de l'I.R.M. du 14 février 2019 ne constitue pas un élément suffisant de nature à ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors que l'expert avait parfaitement connaissance de la conclusion de cette I.R.M. La circonstance que le contact entre M. [O] et l'expert n'ait pas été aisé ne permet pas de retenir à l'encontre de ce dernier un soupçon de partialité. Le docteur [E] est un expert inscrit en matière de sécurité sociale. Le fait qu'il ne soit pas spécialisé en rhumatologie ne justifie pas plus d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise dès lors qu'en vertu du protocole expertise, l'expert est désigné par la caisse en accord avec le médecin traitant, la caisse pouvant également procéder à la désignation en l'absence d'opposition de ce même médecin. Or, il n'est nullement allégué que le médecin de M. [O] se soit opposé à la désignation du docteur [E].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle mesure d'expertise.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
Succombant en son appel, M. [O] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment