Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.014
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° X 89-12.014 formé par M. Jacques Y..., gérant de société domicilié ... (8e),
Sur le pourvoi n° Y 89-12.015 formé par M. Jacques Y..., gérant de Benjamin Z..., société à responsabilité limitée Chabrol, Paris (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° Z 89-12.016 formé par M. Jacques Y..., gérant de TAXI CAP, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° A 89-12.017 formé par M. Jacques Y..., gérant de Polmic, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° B 89-12.018 formé par M. Jacques Y..., gérant de Mic Pol, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° C 89-12.019 formé par M. Jacques Y..., gérant de Apollonia, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° D 89-12.020 formé par M. Jacques Y..., gérant de Lavi, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° E 89-12.021 formé par M. Jacques Y..., gérant de Caesarea, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourovi n° F 89-12.022 formé par M. Jacques Y..., gérant de Kady, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° H 89-12.023 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Kitax, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (8e),
Sur le pourvoi n° G 89-12.024 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Karam, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° J 89-12.025 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Alex, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° K 89-12.026 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Taxis Bois, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° M 89-12.027 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Taxipac, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° N 89-12.028 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Taxi Cap, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° P 89-12.029 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Fredalex, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° Q 89-12.030 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Dyka, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° R 89-12.031 formé par M. Michel Y..., gérant
de la société Joutred, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° S 89-12.032 formé par M. Michel Y..., gérant de la société Seva, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
Sur le pourvoi n° T 89-12.033 formé par M. Michel Y..., gérant de la soicété Taxi Vanes, société à responsabilité limitée ... (10e), demeurant ... (Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la direction générale des Impôts,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Jacques Y... et Michel Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s 89-12.014 à 89-12.033 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que par ordonnance du 23 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile parisien de M. Jacques Y... et au siège des sociétés du "groupe X..." ... ainsi que dans tous coffres bancaires ouverts au nom de MM. Michel et Patrick X... ou de leurs diverses sociétés dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'"il existe des éléments permettant de présumer que M. X... Patrick, qui exploite en droit ou en fait une vingtaine de sociétés de taxis ayant leurs sièges sociaux à Paris et le lieu d'exploitation effective à (92) Courbevoie, les fait soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices des sociétés et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires" et qu'"une liste non limitative
de ces sociétés est donnée en annexe à la présente ordonnance" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le juge, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts, envers MM. Jacques et Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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