Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 151
Rôle N° RG 22/11634 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ45K
[J] [M] [T]
C/
[K] [F]
Société LUXURIANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03428.
APPELANT
Monsieur [J] [M] [T]
né le 06 Mars 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [F] représenté par son tuteur, la MSA 3A demeurant [Adresse 1]
né le 11 Février 1955 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SASU LUXURIANCE représentée en la personne de ses représentants légaux, (intimée dans le RG 23/2368) dont le siège est sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat du 15 janvier 2017 intitulé 'bail mixte habitation et commercial', M. [K] [F] a donné à bail à M. [J] [M] [T] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], constitués de trois appartements, deux garages et un jardin avec une allée principale, d'une surface totale de 700 m², pour une durée de 9 ans, pour y exercer tout commerce et y habiter.
Par acte du 29 juin 2021, M. [K] [F] représenté par son tuteur la MSA 3 A a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse M. [J] [M] [T] et la société Luxuriance aux fins d'entendre prononcer la résiliation du bail dont s'agit avec toutes conséquences de droit et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 83643 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et 72000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de loyers versés depuis l'origine du bail.
Par conclusions d'incident déposées le 5 janvier 2022, M. [T] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence et la demande de renvoi devant le juge des contentieux de la protection,
- ordonné à M. [F] de produire la décision du bureau d'aide juridictionnelle dont il se prévaut dans le délai d'un mois,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022,
- rejeté toute autre demande,
- réservé les dépens de l'incident.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 16 août 2022, en intimant M. [K] [F] uniquement, qu'il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 17 août 2022.
L'assignation délivrée le 9 septembre 2022 a été déposée le 21 octobre 2022.
À l'audience du 25 octobre 2022, il a été fait injonction à M. [T] d'appeler en cause la société Luxuriance, partie au jugement dont appel, compte tenu du caractère indivisible de l'incident, l'affaire étant renvoyée au 23 mai 2023 à cette fin.
Sur autorisation du magistrat délégué par le premier président suivant ordonnance du 14 février 2023, l'appelant a fait assigner la société Luxuriance pour l'audience du 23 mai 2023.
L'assignation a été déposée le 14 mars 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2022 à M. [F] et le 8 mars 2023 à la société Luxuriance, M. [T] demande à la cour, vu les articles 75, 83, 86, 117, 771, 791 du code de procédure civile, 475 du code civil, L.123-4-4 du code de l'organisation judiciaire de :
- le recevoir en son appel nullité,
- déclarer nulle la saisine du juge de la mise en état faute d'avoir été saisi par des conclusions distinctes telles qu'exigées par l'article 791 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état pour excès de pouvoir, annuler l'ordonnance déférée,
- à titre subsidiaire, déclarer nulle la saisine de la juridiction pour défaut de capacité du demandeur, prononcer la nullité de l'assignation, annuler l'acte introductif d'instance et en conséquence l'ordonnance,
- à titre infiniment subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 3 juin 2022, constater la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes sur Mer, renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes sur Mer,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2022, M. [K] [F] demande à la cour, vu les articles R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, L.145-1 1° du code de commerce de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022, débouter M. [T] de l'ensemble de ses moyens et prétentions, dire et juger que le tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour statuer sur un litige dont l'objet est le bail mixte d'habitation et commercial du 15 janvier 2017, dire et juger que l'assignation au fond régularisée le 29 juin 2021 est parfaitement régulière, condamner M. [T] à payer à M. [F] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure Atias.
La société Luxuriance citée par dépôt de l'acte à l'étude n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la saisine du juge de la mise en état :
Rappelant les dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, aux termes desquelles le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, M. [T] soutient que les conclusions déposées par lui-même et la SASU Luxuriance pour soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du juge des contentieux de la protection étaient adressées non pas au juge de la mise en état mais au tribunal judiciaire de Grasse, compétent pour trancher la question de fond dont dépend la compétence matérielle.
Les conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2022 par M. [T] et sa société sont intitulées 'conclusions d'incident relatives à l'incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit du juge des contentieux de la protection'.
Elles ont été transmises par un message RPVA mentionnant en objet : 'Notification de conclusions d'incident devant le JME'.
Si la mention 'Plaise au tribunal' figurant en introduction pouvait faire naître un doute sur la juridiction saisie, cette ambiguïté a nécessairement été levée par le fait qu'il résulte des termes de l'ordonnance que les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du juge de la mise en état du 1er avril 2022, date à laquelle leurs conseils ont fait valoir leurs observations, sans que le conseil des demandeurs à l'incident ne signale une erreur sur la juridiction saisie et ne conteste la compétence du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a en conséquence été régulièrement saisi par les conclusions du 5 janvier 2022 et n'a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur une exception de compétence relevant de sa compétence exclusive en application de l'article 789 1° du code de procédure civile, les dispositions de l'article 789 6° visées par l'appelant n'étant pas applicables s'agissant d'une exception de procédure et non d'une fin de non-recevoir.
Sur la demande en nullité pour défaut de capacité à agir :
Il résulte d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer que M. [K] [F] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, expirant en conséquence le 25 septembre 2023, l'association MSA 3A étant désignée en qualité de tuteur.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mesure de protection n'était pas caduque à la date de l'assignation du 29 juin 2021 et ne l'est toujours pas à ce jour.
Il est clairement mentionné dans l'en-tête de l'acte que l'assignation est délivrée à la requête de
M. [F] [K] (...) faisant l'objet d'une mesure de protection par ordonnance du 12.04.2018 puis par jugement de tutelle du 25 septembre 2018, et représenté par la MSA 3A demeurant (...) ès qualités de tuteur.
Il n'est pas sérieusement contestable que l'action introduite par M. [F] représenté par son tuteur, tendant à la résiliation du bail, la condamnation au paiement de loyers et charges et à l'indemnisation d'un préjudice économique est de nature patrimoniale et peut être engagée sans l'autorisation du juge des tutelles.
Le moyen tiré du défaut de capacité du demandeur sera écarté et l'appelant débouté de sa demande en nullité de l'assignation et de l'ordonnance entreprise.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Grasse :
Les références à l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et de jurisprudence citées par l'appelant ne sont pas pertinentes en ce qu'elles concernent des litiges relatifs a des baux mixtes d'habitation et à usage professionnel et non des baux mixtes d'habitation et commerciaux, notions recouvrant des situations juridiques distinctes ne relevant pas du même régime.
Le contrat signé entre M. [F] et M. [T] le 15 janvier 2017 est intitulé 'bail mixte d'habitation et commercial'. Il mentionne expressément dans son exposé préalable que le bail est soumis au statut des baux commerciaux. Il est consenti pour une durée de 9 ans et rappelle les dispositions des articles L.145-4 à L. 145-9 du code de commerce et mentionne que le preneur est autorisé à utiliser les lieux pour y habiter et y exercer tous commerces.
Il est établi par un procès-verbal de constat du 13 octobre 2017 que M. [T] exploite dans les locaux une activité de loueur de meublés par l'intermédiaire de la société Luxuriance dont il est l'associé unique et le président, et dont l'extrait Kbis mentionne comme activité principale 'exploitant de voiture de transport avec chauffeur et location d'hébergements meublés courte et longue durée.'
C'est en conséquence à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que le bail mixte dont s'agit était soumis au statut des baux commerciaux et que l'action relative à ce bail relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L.145-1 du code de commerce et R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déboute M. [T] de ses demandes en nullité de la saisine du juge de la mise en état, en nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir, en nullité de l'assignation et de l'ordonnance pour défaut de capacité à agir,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [M] [T] à payer à M. [K] [F] représenté par son tuteur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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