Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-87.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-87.043

Date de décision :

23 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour faux, contrefaçon d'imprimé officiel et usage, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les 20 et 21 mars 1995, les avocats des Barreaux d'Epinal et de Saint-Dié, ainsi que des maires et des parents de Me Y..., avocat au barreau d'Epinal, ont reçu un avis de recherche à en-tête du ministère de l'Intérieur présentant Me Y... comme un pédophile" suspecté de se livrer, en France et à l'étranger à des atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans contre versement d'une rémunération" ; qu'après enquête, Robert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux, contrefaçon d'imprimé officiel et usage ; En cet état ; Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, faute d'avoir été visés par le président et le greffier, les documents intitulés "note en délibéré" ne constituent pas des conclusions auxquelles la cour d'appel était tenue de répondre ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, treizième et quatorzième moyens de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 444-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, non réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'après avoir déclaré Robert X... coupable de faux et usage et accordé à Me Y..., victime de ces faits, des dommages-intérêts, la cour d'appel a reçu l'Ordre des avocats du Barreau d'Epinal en sa constitution de partie civile et lui a alloué 1 franc en réparation de son préjudice, en estimant, par motifs adoptés des premiers juges, que la mise en cause de l'honorabilité et de la probité de Me Y... rejaillit nécessairement sur l'ensemble du Barreau dont il fait partie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le texte et le principe susmentionnés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant accordé à l'Ordre des avocats du Barreau d'Epinal des dommages-intérêts et des sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz