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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-42.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.527

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INTERMARCHE DU FEUILLAGE, société anonyme, dont le siège est avenue Jean Giraudoux, Le Palais-sur-Vienne (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Madame X... Karine, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Limoges, 16 mars 1987) que Mme X..., embauchée le 6 décembre 1984 par la société Intermarché du Feuillage en qualité de caissière, a été licenciée le 12 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérets pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, en premier lieu que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte d'un avertissement sous le prétexte qu'il n'avait pas été précédé d'un entretien préalable ; alors en deuxième lieu, que les conclusions de Mme X..., dans lesquelles elle reconnaissait avoir quitté le magasin avant la fermeture, ont été dénaturées ; alors en troisième lieu que le jugement serait dépourvu de motifs ; alors en quatrième lieu que la faute de l'employeur ne serait pas établie et alors en cinquième lieu que le conseil de prud'hommes n'a pas proposé à l'employeur de reprendre son salarié ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, le conseil de prud'hommes, sans dénaturer les conclusions, a relevé qu'aucun fait matériel incontestablement fautif et imputable à Mme X..., n'était établi ; Et attendu qu'ayant ainsi constaté que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de proposer la réintégration du salarié, a accordé à bon droit à ce dernier l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'aucun des griefs du pouvoi ne saurait etre accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu enfin que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accordé à Mme X... un reliquat d'indemnité de congés payés correspondant, en partie, aux deux mois de préavis non effectués ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait dispensé Mme X... d'accomplir son préavis, le conseil de prud'hommes a exactement appliqué les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail en calculant l'indemnité de congés payés sur la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Intermarché du Feuillage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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