Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°618, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIPZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03382
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/05/2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparant / assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25/10/2024 sur décision du directeur d'établissement sur le fondement de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, soins psychiatriques à la demande d'un tiers en l'espèce sa mère.
Par requête en date du 29 octobre 2024, le Directeur du centre hospitalier a saisi le juge afin que la mesure d'hospitalisation sous contrainte du concluant soit prolongée.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de
Monsieur [R] [K] .
Monsieur [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 novembre 2024.
Il demande de :
- Réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- Déclarer irrégulière la procédure d'hospitalisation sous contrainte,
- Ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 8 novembre 2024 du psychiatre [E] [T] [B] sollicite le maintien de la mesure.
L'avocat de [K] [K] [R] soutient que la procédure d'hospitalisation comporte des irrégularités notamment concernant la motivation et les notifications des décisions d'admission et de maintien, l'absence de mention de tiers sur la décision d'admission, l'absence de justification de l'information délivrée au tiers demandeur, des atteintes aux droits de la défense résultant de l'information tardive de la convocation devant le Juge privant son client d'être assisté du conseil de son choix. Enfin le conseil estime que son client dispose de la liberté de choix thérapeutique et qu'à ce titre, il peut se soigner à son bon gré.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
2/ Sur la notification des décisions d'admission et de maintien
En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d'informer le patient faisant l'objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En défense, le conseil du patient constate que les décisions tant d'admission que de maintien en hospitalisation versées en procédure, démontrent une tardiveté dans la notification.
Sur ce,
L'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon les éléments du dossier, la décision d'admission a été notifiée que le 28 octobre 2024,
soit 3 jours après avoir été rendue (25 octobre 2024) et la décision de maintien a été
notifiée que le 31 octobre 2024 alors qu'elle été rendue le 28 octobre 2024.
Pour comprendre ce différé quant à la notification, il convient de rappeler le contexte de l'hospitalisation de Monsieur [R] [K] , patient âgé de 24 ans, connu du secteur suivi pour un trouble psychiatrique chronique lequel avait été admis suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitements depuis cinq mois et consommation de cannabis. Monsieur [R] [K] avait été adressé par les urgences de l'hôpital [2], il tenait des propos suicidaires et présentait une désorganisation psychique avec idées délirantes de persécution associées.
Ainsi, afin que les notifications soient intelligibles, permettant au patient de se saisir utilement de ses droits, le directeur de l'établissement a à bon droit différé les notifications à un moment d'apaisement du patient.
En l'espèce aucun grief n'est rapporté par le patient ou son conseil. En outre ces notifications ont été faites et s'inscrivent dans un parcours d'hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées.Le moyen sera rejeté.
3/ Sur la motivation des décisions d'admission et de maintien
Le conseil de Monsieur [R] [K] relève que la décision de maintien des soins psychiatriques ne comporte aucune motivation justifiant cette décision puisque le conseil soutient que les certificats médicaux initiaux des 24 et 25 octobre 2024 ne sont pas joints à la décision d'admission et que celle-ci se contente de le viser sans en reprendre les termes (l'accusé de réception ne mentionne pas que les certificats ont été joints).
Sur ce, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article L3212-4 du code de la santé publique lorsque les deux certificats médicaux prévus par l'article L3211-2-2 ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L3211-2-2.
Le Directeur a donc une compétence liée avec les avis médicaux sans qu'il ne soit nécessaire d'une motivation surabondante.
Au cas d'espèce la décision d'admission du 25/10/2024 vise le certificat médical en date du jeudi 24 octobre 2024 13:00 établi par le docteur [P] [Z] médecin compétent au titre de l''article L.32l2-1-II-1° dont le lieu d'exercice est APHP TENON mais également le second certificat médical confirmant, le premier, en date du vendredi 25 octobre 2024 12:15 établi par le docteur [W] [U] médecin compétent au titre de l'article L.32l2-1-II-1° dont le lieu d'exercice est GHU [Localité 4].
La décision de maintien du 28/10/2024 quant à elle vise le certificat médical en date du lundi 23 octobre 2024 12:00, établi par le Docteur [E] [T] [B], psychiatre de l'établissement d'accueil.
Conformément à ces dispositions, il y a lieu de relever que les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques vise les certificats médicaux lesquels comportent une motivation étayée s'agissant de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
4/ Sur l'information tardive de la convocation devant le Juge et sur l'impossibilité dès lors d'être assisté du conseil de son choix
L'appelant reproche à la procédure d'hospitalisation de n'avoir été prévenu de la convocation devant le juge de première instance que 2heures avant l'audience,en contradiction avec ses droits élémentairesde la défense. Au soutien de ses prétentions, il invoque l'article 6 de la CEDH en considérant que l'accès effectif à un avocat relève d'une liberté fondamentale au sens où l'entend l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au recours effectif (CE 30 juin 2009, req. n° 328879, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales c. Beghal, Dalloz actualité, 23 juill. 2009, obs. C. Biget ; Lebon ; AJDA 2009. 1344 ), de même que la possibilité de garantir de manière effective sa défense devant une juridiction (CE, réf., 3 avr. 2002, Kurtarici, n° 244686 ; dans le même sens, CE 18 sept. 2008, n° 320384, [T] Chouaïb Benzineb, Lebon).
Ainsi, Monsieur [R] [K] déplore n'avoir pu faire appel à son avocat habituel en n'étant prévenu que 2 heures avant d'être convoqué à l'audience, cela en contradiction avec le respect des droits de la défense.
Sur ce,
La Cour considère que Monsieur [R] [K] ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte d'accès à son avocat habituel puisque :
d'une part, en première instance il lui était possible de mandater utilement ledit conseil, avec la possibilité de solliciter un renvoi d'audience, ce qui n'a pas été fait ;
d'autre part ayant bénéficié d'un conseil désigné au titre de la permanence du barreau, Monsieur [R] [K] s'en est satisfait et a fait le choix de poursuivre la défense de ses droits avec ce même conseil en cause d'appel, démontrant ainsi qu'il a été utilement représenté et qu'il se contredit dans ses prétentions, lesquelles sont susceptibles d'être écartées en vertu du principe de l'estoppel, en vertu duquel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires.
Le moyen sera donc rejeté.
5/ Sur l'absence de mention de tiers sur la décision d'admission
La décision d'admission ne mentionne pas l'identité du tiers à l'origine de la mesure.
Le conseil de Monsieur [R] [K] se fonde sur une décision isolée de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2023 (RG 23/00623) pour considérer que ladite absence porte atteinte au droit du patient d'être informé sur les conditions préalables à son hospitalisation.
Sur ce,
La Cour rappelle qu'en matière de contentieux de l'hospitalisation sans consentement, il n'y a pas de droit prétorien. De sorte que le magistrat doit appliquer les dispositions du code la santé publique et les appliquer de manière concrète à la situation des patients.
Le conseil de Monsieur [R] [K] adopte une analyse erronée en visant un arrêt de la Cour d'appel de Paris et en considérant que ledit arrêt consacre un principe fondant obligation dans la décision d'admission de nommer le tiers à l'origine de la mesure.
Aucun texte du code de la santé publique ne prévoit une telle obligation faite au directeur de l'établissement prenant la décision d'admission.
En l'espèce, comme expliqué lors de l'audience le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [K] avait connaissance que son hospitalisation a été initiée par sa mère après qu'il ait cherché à rejoindre le domicile familial, qu'il avait quitté depuis une certaine période pour vivre chez sa tante.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
6/ Sur l'absence de justification de l'information délivrée au tiers demandeur
Selon les dispositions de l'article R3211-16 du Code de la santé publique :
« L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. »
Le conseil de Monsieur [K] [R] soutient que cette information du tiers n'est nullement produite ce qui constitue une irrégularité.
La Cour constate qu'un avis a été adressé par courriel du 30/10/2024 à 11H00 au tiers à l'origine de la mesure pour une audience prévue le 4 novembre 2024.
La Cour rappelle que le tiers à la procédure n'est pas une partie à la procédure mais un tiers intervenant et qu'à ce titre la décision de justice n'a pas à lui être notifiée et qu'il n'a pas de voie de recours sur la décision.
Il y a donc une confusion de l'appelant et son conseil dans l'interprétation de cet article R3211-16 du code de la santé publique.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
7. Sur la liberté de choix thérapeutique
Le conseil de Monsieur [K] [R] se fonde sur les dispositions de l'article L3211-1 du Code de santé publique qui dispose que :
«Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.» pour estimer que le patient dispose ainsi du droit au libre choix de son établissement de santé mentale et de son médecin psychiatre.
Monsieur [K] [R] prétend vouloir poursuivre les soins de manière libre auprès de son psychiatre habituel .
Sur ce,
La Cour rappelle que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
L'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Contrairement à ce qu'estime l'avocat Monsieur [R] [K], le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l'audience d'accepter son traitement et de vouloir le poursuivre à l'extérieur de l'hôpital.
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical, le dernier moyen développé par l'appelant est inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats
Il résulte des différents certificats médicaux et de 1'avis médical motivé en date du 31 octobre 2024 que le 'patient âgé de 24 ans bien connu du secteur suivi pour un trouble psychiatrique chronique a été admis suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitements depuis cinq mois et consommation de cannabis. Adressé par les urgences de l'hôpital [2], il tenait des propos suicidaires et présentait une désorganisation psychique avec idées délirantes de persécution associées.
Lors de l'entretien, le patient se montre réticent et opposant. Il a des comportements inadaptés dans le service et est désinhibé. il ne rapporte pas d'idée suicidaire ni d'activité hallucinatoire.
Il se montre ambivalent aux soins et traitements proposés.
Il présente un trouble d'évolution chronique.
Il a été admis en SPDT via les urgences de Tenon pour des troubles du comportement au
domicile rapportés par la famille et des propos incohérents, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.
Le 8 novembre 2024 devant le psychiatre [E] [T] [B], il était Calme sur le plan moteur, Conscience claire, Contact réticent, opposant, Discours centré sur un vécu de préjudice et de persécution s'étendant en réseau à plusieurs secteurs de la vie, avec une participation thymique importante. Il méconnait les troubles ainsi que la nécessité des soins'.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [K] , qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [R] [K] en hospitalisation complète.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris