Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3VZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/09425
APPELANTE
S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019
INTIMÉ
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société TEP a employé M. [K] [C], né en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité d'ouvrier qualifié, coefficient 161.
À compter du 1er avril 2015, la société Samsic Transport est devenue locataire gérant de la société TEP Métro, et le nouvel employeur de M. [C].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970.
La société Samsic Transport occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2017 pour former les demandes suivantes :
« Requalifier le coefficient conventionnel de Monsieur [C] de 175 à 180
Juger que l'amplitude contractuelle de Monsieur [C] est, aux termes du dernier avenant accepté, de 40 heures par semaine
- Rappel de salaires sur coefficient rectifié : 982,93€
- Rappel de salaires sur amplitude contractuelle : 12 904,87€
- Prime de sortie de sacs : 1 336,50€
- Revalorisation de l'avantage acquis : 1785,20€
- Rappel de prime de fin d'année : 1 028,44€
- Congés payés afférents : 1700,99€
- Primes de vacances afférente : 850,48€
- Dommages et intérêts pour violation du protocole d'accord relatif aux classifications des emplois : 2 000€
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €
- Remise d'un bulletin de paie rectifié selon décision
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens. »
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
«Attribue à Monsieur [K] [C] le coefficient conventionnel 180 ;
Condamne la société SAMSIC TRANSPORT à payer à Monsieur [K] [C] les sommes de:
- 982,93 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient
- 12 904,87 euros à titre de rappel de salaire sur l'amplitude hebdomadaire
- 1 785,20 euros au titre de la revalorisation de l'avantage acquis
- 1 567,30 euros au titre des congés payés afférents
- 783,65 euros au titre de la prime de vacances afférente
Ordonne à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamné la société SAMSIC TRANSPORT au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail sur l'exécution provisoire ;
Rappelle que les sommes qui ont un caractère de salaire portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
Déboute Monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SAMSIC TRANSPORT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. »
La Samsic transport a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [C] a été transmise par voie électronique le 2 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Samsic Transport demande à la cour de :
«Dire et juger la société SAMSIC TRANSPORT recevable et bien fondée en son appel
En conséquence
A titre principal
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAMSIC TRANSPORT à payer à Monsieur [C] les sommes de :
- 982,93 € à titre de rappel de salaire sur le coefficient
- 12.904,87 € à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire.
- 1.785,20 € au titre de la revalorisation de l'avantage acquis.
- 1.567,30 € au titre des congés payés afférents
- 783,65 € au titre de la prime de vacances afférente
- 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour de céans devait confirmer la décision entreprise en son principe
Infirmer la décision et réduire la somme mise à charge de la société SAMSIC TRANSPORT à la somme de 10.323,89 € à titre de rappel de salaire.
1.032,38 € à titre de rappel incident de congés payés
et 516,19 € à titre de prime de vacances
En tout état de cause, condamner Monsieur [C] à verser à la société SAMSIC TRANSPORT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens. . »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAMSIC TRANSPORT à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 17 novembre 2014 au 18 novembre 2020 : 12 904,87 €
- Congés payés afférents : 1 290,48 €
- Rappel de salaire au titre de la revalorisation de l'avantage acquis : 1785,20 €
- Congés payés afférents : 178,52 €
- Prime de vacances afférente : 783,65 €
- Article 700 du CPC : 600 €
Par suite,
Condamner la société SAMSIC TRANSPORT à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire du 19 novembre 2020 au 31 août 2021 : 1 613,10 €
- Congés payés afférents : 161,31 €
- Article 700 du CPC : 2 000 €
Ordonner la remise d'une attestation de congés conforme à l'arrêt à intervenir,
Condamner aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 juin 2023.
Lors de l'audience du 16 octobre 2023 le conseiller rapporteur a fait un rapport ; l'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du temps de travail
M. [C] forme une demande de rappel de salaire sur la période du 17 novembre 2014 au 18 novembre 2020, et du 19 novembre 2020 au 31 août 2021, expliquant que la durée du travail prévue par le dernier avenant à son contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et qu'il a été rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaires. Il conteste la valeur probante des éléments produits par la société Samsic Transport pour soutenir qu'il bénéficiait d'une pause quotidienne d'une heure.
La société Samsic Transport fait valoir que les horaires indiqués sur l'avenant au contrat de travail indiquent l'amplitude de la journée, et non la durée du travail, expliquant que les salariés bénéficiaient d'une pause quotidienne d'une heure. Elle ne conteste pas que M. [C] a perçu une rémunération mensuelle sur une base de 35 heures hebdomadaires tout au long de la relation de travail.
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-2 dispose quant à lui que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
L'avenant au contrat de travail du 26 janvier 2009 indique : 'vos horaires de travail ainsi que vos jours de repos sont les suivants : lundi 7h 15h ; mardi 7h 15h ; mercredi 7h 15h ; jeudi 7h 15h ; vendredi 7h 15h ; samedi repos dimanche repos. Aucune pause n'est mentionnée sur le document qui mentionne des horaires de travail, et non leur amplitude.
La société Samsic Transport produit des attestations de responsables au sein de l'entreprise, directeur adjoint, directeur de département adjoint et chef de chantier qui indiquent avoir vu des salariés prendre leur pause déjeuner dans les locaux de la ligne 8 mis à leur disposition par la RATP. Une attestation a été établie par un autre salarié de la catégorie ouvrier, qui indique qu'il travaillait du lundi au vendredi de 7h à 15h et qu'il bénéficiait d'une heure de pause non rémunérée. Il précise avoir vu chaque jour M. [C] prendre sa pause déjeuner dans les vestiaires de la station [5]. Les attestations des responsables font état de visites qui ne sont que ponctuelles ; celle du salarié ouvrier est imprécise sur les circonstances de déroulement des pauses. Comme le souligne M. [C], l'employeur ne produit aucun document contractuel ou note de service relatif à une pause des salariés, ni aucun document émanant de leur client qui serait relatif à la mise à disposition de locaux et à leur accès.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [C] n'aurait pas été à la disposition de l'employeur pendant une partie du temps de travail hebdomadaire de 40 h qui est indiqué à l'avenant et doit ainsi être rémunéré. En l'absence d'élément probant produit par l'employeur, le temps de travail accompli au delà de la durée hebdomadaire de 35h doit être rémunéré comme des heures supplémentaires.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Samsic Transport à payer à M. [C] un rappel d'heures de travail, des congés payés afférents, et un rappel de la prime de vacances afférente sera confirmé de ces chefs.
M. [C] demande la condamnation de la société Samsic Transport à lui payer les sommes correspondantes jusqu'au 31 août 2021.
La société Samsic Transport n'a pas formulé d'observation sur cette demande, qui est la conséquence de la demande formée en première instance et est ainsi recevable. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le rappel de salaire au titre du coefficient
Aux termes du dispositif de ses conclusions M. [C] ne demande pas la confirmation de ce chef de jugement. La société Samsic Transport en demande l'infirmation, tout en reconnaissant que M. [C] n'a pas bénéficié de la progression de coefficient prévue par l'accord collectif, indiquant que le coefficient et le rappel de salaire devraient être moins importants que ceux alloués par le conseil de prud'hommes.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Samsic Transport à un rappel de salaire sera infirmé de ce chef.
Alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, aucune des parties n'en a formé à ce titre, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de l'avantage acquis
L'avenant du 26 janvier 2009 qui a modifié les horaires de travail et les jours de repos de M. [C] indique 'Vous bénéficierez, le cas échéant, au titre du changement d'horaire de travail, d'un maintien 'avantage acquis nuit ou dimanche'. Cette somme compensera la perte éventuelle des heures majorées de travail de nuit ou du dimanche si c'est le cas.'
M. [C] expose que l'indemnité versée n'a jamais été revalorisée.
La société Samsic Transport soutient que le maintien de l'avantage consiste en un montant déterminé qui n'évolue plus.
Les bulletins de paie de M. [C] démontrent qu'une somme forfaitaire de 71,50 euros a été versée à M. [C] au titre du maintien de l'avantage nuit et de 275,73 euros au titre du maintien de l'avantage du dimanche, sans augmentation au cours des années. Pendant la même période le salaire de base de M. [C] a augmenté.
La stipulation prévoyant le maintien d'un avantage a pour objet de compenser la perte de revenus consécutive au nouveau rythme de travail, le salarié n'étant plus amené à percevoir les majorations salariales prévues pour les périodes travaillées. Les primes qui étaient perçues étant calculées en fonction du taux horaire du salarié, leurs montants auraient augmenté avec l'augmentation du salaire de base. La somme versée au titre du maintien de l'avantage doit ainsi suivre l'évolution du salaire pour compenser la perte de revenus consécutive au changement du rythme de travail.
Le jugement qui a condamné la société Samsic Transport à un rappel de salaire à ce titre sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
La société Samsic Transport sera condamnée à remettre à M. [C] une attestation de congés conforme à l'arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Samsic Transport qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant sur les chefs contestés,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Samsic Transport à un rappel de salaire au titre du coefficient et infirme le jugement sur ce chef,
Y ajoutant,
Condamne la société Samsic Transport à payer à M. [C] la somme de 1 613,10 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 19 novembre 2020 au 31 août 2021 et celle de 161,31 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise à M. [C] par la société Samsic Transport d'une attestation de congés conformé à l'arrêt,
Condamne la société Samsic Transport aux dépens,
Condamne la société Samsic Transport à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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