Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-14.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.825
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 mars 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a décidé qu'au 1er avril 1993, M. X... devait bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (14 mars 1995) a débouté l'intéressé de son recours qui tendait au classement en troisième catégorie ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale n'a pas précisé s'il était susceptible d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie courante comme se vêtir, se nourrir, se déplacer, faire ses courses ; qu'en procédant par voie de simple affirmation sur ce point, les juges du contentieux technique n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont entaché leur décision de défaut de base légale au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, que la Cour nationale, qui s'est bornée à "se référer aux documents de la cause", sans autre indication, a encore empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et entaché de nouveau sa décision de défaut de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'appréciant l'avis de son médecin qualifié selon lequel l'invalidité de M. X..., caractérisée par des troubles psychiques chroniques, une obésité, une hypertension artérielle et des douleurs angineuses, ne mettait pas celui-ci dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a décidé que cet état justifiait le maintien du classement de l'intéressé en deuxième catégorie des invalides ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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