Tribunal Administratif de Lille, 19 février 2025. 2501055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2501055
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A au lycée général et technologique Robespierre à Arras (62000) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement manquées dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A au lycée général et technologique Robespierre à Arras (62000) et de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement manquées.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soient ordonnées les mesures qu'elle sollicite, Mme B se borne à affirmer que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence, sans fournir aucun élément précis et circonstancié, concernant la situation scolaire de sa fille, permettant de caractériser une telle situation d'urgence. Cette condition ne peut, par suite, être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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