Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
NAC: 5AA
N° RG 24/02224 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TANW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2228
DU : 13 Novembre 2024
[F] [S], décédée le 11/06/2024 à [Localité 12]
C/
[K] [C]
[V] [T], Héritier de Mme [F] [S], décédée
[L] [T], Héritière de Mme [F] [S], décédée
[E] [M], Héritière de Mme [F] [S], décédée
[N] [M], Héritière de Mme [F] [S], décédée
[U] [H], Héritière de Mme [F] [S]
[Y] [H], Héritière de Mme [F] [S]
[A] [H], Héritier de Mme [F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [S], décédée le 11/06/2024 à [Localité 12], domiciliée : EHPAD [9] CHAMBRE 402, [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES :
M. [V] [T], Héritier de Mme [F] [S], décédée, demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [T], Héritière de Mme [F] [S], décédée, demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [M], Héritière de Mme [F] [S], décédée, demeurant [Adresse 5]
Mme [N] [M], Héritière de Mme [F] [S], décédée, demeurant [Adresse 6]
Mme [U] [H], Héritière de Mme [F] [S], demeurant [Adresse 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
Mme [Y] [H], Héritière de Mme [F] [S], demeurant [Adresse 4]
M. [A] [H], Héritier de Mme [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] a donné à bail à Madame [K] [C] un appartement à usage d'habitation (n°7) et un parking non numéroté dans la cour arrière, situés [Adresse 8], par contrat du 25 septembre 2006 renouvelable par période de 3 ans, moyennant un loyer initial de 561,44 euros et 30 euros de provision pour charges.
Suivant acte d'huissier du 14 février 2023 signifié à Madame [K] [C], Madame [F] [S] lui a donné congé avec effet au 31 mars 2024 aux fins de reprise pour vente, lui notifiant également l'existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 218.000€.
Madame [K] [C], qui n'a pas exercé son droit de préemption, s'est par ailleurs maintenue dans les lieux après le 31 mars 2024 et ce malgré une sommation de quitter les lieux contenant sommation interpellative délivrée par commissaire de justice en date du
22 avril 2024.
Un compromis de vente des locaux litigieux a par ailleurs été signé par Madame [S] suivant acte notarié le 21 mars 2023, la réitération par acte authentique étant prévue pour le 15 juin 2024.
Madame [F] [S] a en conséquence fait assigner par acte du 16 mai 2024 Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- dire et juger que le congé délivré le 14 février 2023 a mis fin au bail pour le 31 mars 2024,
- prononcer la résiliation du bail de Madame [K] [C] sur la base du congé donné par le bailleur le 14 février 2023 à effet du 31 mars 2024 ;
- ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dire que les dépôts de garantie restent acquis à la bailleresse,
- condamner Madame [K] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à Madame [F] [S] égale au montant actuel révisé du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation effective du bail, soit à la somme de 608,41 euros à compter du
1er avril 2024 ;
- condamner Madame [K] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé et celui de la sommation.
Madame [F] [S] est décédée le 11 juin 2024 et ses ayants-droits, Monsieur [V] [T], Madame [L] [T], Madame [E] [M], Madame [N] [M], Madame [U] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H], sont intervenus volontairement à la procédure.
Après renvoi, à l'audience du 13 septembre 2024, les ayants droits de Madame [F] [S] ont comparu, représentés par leur conseil, et ont sollicité le bénéfice de l'exploit introductif d'instance tout en acceptant, compte tenu de l'âge de Madame [K] [C], de lui accorder 3 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Madame [K] [C] a comparu représentée par son conseil à l'audience.
Il a indiqué que la validité du congé n'était pas contestée.
Il a en outre précisé que Madame [K] [C] vivait dans les locaux litigieux depuis 18 ans, que son départ des locaux représentait pour elle une grande souffrance psychologique compte tenu en outre de son âge, 80 ans, et qu'elle avait par ailleurs des problèmes de santé.
Il a aussi indiqué qu'elle avait fait des demandes de logement mais sans succès et que ses ressources étaient de 960 euros par mois.
Il a donc demandé de dire que Madame [K] [C] bénéficiera du délai de
2 mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de lui accorder sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du même code le bénéfice d'un délai de 12 mois à compter de la date du "jugement" à intervenir afin de quitter les lieux, de rejeter les demandes tendant à l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera les dépens exposés.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L'EFFET DU CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Madame [K] [C] par
Madame [F] [S] conformément notamment aux dispositions de l'article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte d'huissier en date du 14 février 2023, avec effet au 31 mars
2024.
Madame [K] [C] n'a pas exercé son droit de préemption.
Elle n'a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux est donc résilié par l'effet du congé depuis le 31 mars 2024.
Madame [K] [C] s'étant maintenue dans les lieux après cette date est en
conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Cependant, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, des délais lui seront accordés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [K] [C] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
II . SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du congé et de la sommation interpellative.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable qu'elles gardent respectivement à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu le congé pour vente délivré par Madame [F] [S] à Madame [K] [C] suivant acte d'huissier de justice en date 14 février 2023 avec effet au 31 mars 2024 relatif à un appartement à usage d'habitation (n°7) et un parking non numéroté dans la cour arrière, situés [Adresse 8] ;
Vu l'intervention volontaire à la procédure de Monsieur [V] [T], Madame [L] [T], Madame [E] [M], Madame [Z] [M], Madame [U] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H], ayants droits de Madame [F] [S], décédée le 11 juin 2024 ;
CONSTATONS que le bail litigieux est résilié par l'effet du congé depuis le 31 mars 2024 ;
CONSTATONS que Madame [K] [C] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [K] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [T], Madame [L] [T], Madame [E] [M], Madame [Z] [M], Madame [U] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er avril 2024 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [T], Madame [L] [T], Madame [E] [M], Madame [Z] [M], Madame [U] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [T], Madame [L] [T], Madame [E] [M], Madame [Z] [M], Madame [U] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de leur demande concernant la non restitution des dépôts de garantie ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente