Cour de cassation, 16 janvier 1991. 88-40.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.816
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de l'association Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), dont le siège social est sis à Paris (14e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Y..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UFCV, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1987), que Mlle X..., engagée le 15 septembre 1968 en qualité d'animatrice par l'association Union française des centres de vacances, de loisirs et de plein air (UFCV) et promue "attachée de direction collectivité" le 1er novembre 1983, a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l'UFCV, alors, d'une part, que, en ce qui concerne l'incident du 11 décembre 1984 à 21 h 30, l'employeur avait seulement reproché à Mlle X... d'avoir photocopié "dans le local des appareils de reproduction de l'UFCV, un dossier de presse sur la Nouvelle Calédonie", alors qu'elle n'avait plus à traiter ce dossier pour le compte de l'UFCV, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme qu'il était constant que Mlle X... avait été surprise, le 11 décembre 1984, par le directeur général de l'UFCV, alors qu'elle procédait à la photocopie, avec le matériel de l'association, "de documents et commentaires de presse relatifs aux événements de la Nouvelle Calédonie, exprimant des points de vue d'ordre politique, mettant en valeur les thèses favorables aux mouvements indépendantistes et, plus généralement, des faits de nature à renforcer leur influence, ne faisant pas partie, pour nombre d'entre eux au moins, de la documentation propre de la direction de l'UFCV" ; et alors, d'autre part, que Mlle X... produisait aux débats et invoquait dans ses conclusions d'appel une attestation du 13 février 1985 de Mme C..., chargée du dossier calédonien au sein de l'UFCV, des attestations du 3 janvier 1985 de M. A..., secrétaire général de l'ACFD, et une lettre du 14 décembre 1984 de
M. A... à Mme C... desquelles il résultait que les documents de presse photocopiés par Mlle X..., le 11 décembre 1984, avaient été sollicités par M. A... auprès de Mme C... ; que celle-ci, qui devait s'absenter de France, s'était adressée à Mlle X... pour les réaliser en raison de l'urgence ; que les photocopies, une fois réalisées, avaient effectivement été transportées par trois personnes de l'UFCV et remises à M. A... ; que cette activité d'information
s'inscrivait dans le cadre des relations habituelles de l'UFCV et de l'association calédonienne, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces éléments, considère qu'en procédant auxdites photocopies, Mlle X... aurait opéré une confusion entre ses positions très accusées de militant politique et ses activités professionnelles ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pris en compte les motifs du licenciement tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de l'employeur du 27 décembre 1984 ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a relevé que l'association n'ayant pas pour finalité de soutenir les mouvements indépendantistes, la salariée avait, en utilisant les moyens matériels de l'entreprise à des fins militantes, opéré une confusion entre ses activités politiques et professionnelles et fait courir à l'association le risque de voir compromettre son image et de se voir entraîner sur un terrain qui n'était pas le sien ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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