Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE23L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00855
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2010 M. [X] [I] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SAS Lancry Protection Sécurité désormais désignée, la société Atalian Sécurité,(ci-après la 'Société'), en qualité d'agent de sécurité confirmé.
Par avenant du 2 novembre 2018, il a été promu agent de maîtrise, chef d'équipe sécurité incendie. Sa rémunération est de 1 971,71 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de sécurité.
La Société compte plus de 11 salariés.
Du 5 octobre 2020 au 14 mai 2021, M. [I] a été en formation dans le cadre d'un congé individuel de formation et a obtenu l'examen SSIAP3.
Par lettre recommandée avec accusée réception du 19 mai 2021, la Société a adressé à son salarié le courrier suivant, faisant suite à l'entretien qui s'était déroulé le 18 mai 2021 : « nous vous confirmons par la présente que vous serez de nouveau planifié au poste « PCL OP2 » de nuit, sur le site NATIXIS LIBERTÉ 2 » à compter du mois de juin 2021.
Nous vous rappelons qu'il s'agit du poste que vous occupiez avant votre départ en formation, et que cette fonction est pleinement compatible avec vos dispositions contractuelles (agent de maîtrise, coefficient 150, niveau un, échelon 1) et votre qualification SSIAP 2 ».
Par courrier du 4 juin 2021, par le biais de son défenseur syndical, M. [I] a sollicité auprès de son employeur la « revalorisation de son salaire sur le Natxis Liberté 2 » conformément à un « engagement pris en juillet 2019 » et a précisé que son retour sur ce site était « légitimement conditionné à l'application dudit engagement pris le 18 juillet 2019 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, la Société a mis M. [I] en demeure de justifier de son absence à compter du 3 juin 2021.
M. [I] a été placé en arrêt maladie du 14 au 23 juin 2021.
En réponse à un courrier du défenseur syndical de M. [I], la Société a confirmé par courrier du 22 juin 2021, que ce dernier demeurait affecté au poste « PCL OP2 sur le pôle Natixis » qui était le poste sur lequel il était planifié avant son départ en formation.
Par courrier du 24 juin 2021, M. [I] a répondu à la Société qu'il ne refuse pas de travailler mais qu'il réclame son affectation sur un poste de travail conforme à sa qualification.
Par requête du 17 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, aux fins que la Société soit condamnée à lui payer différentes sommes à titre provisionnel au titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes :
« Dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [I] ».
Selon déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, l'irrecevabilité des conclusions déposées le 30 mai 2022 par la Société a été prononcée.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2022, M. [I] demande à la cour :
« Vu les articles R.1455-5 ou R.1455-6, R.1455-7 du code du travail;
Vu la jurisprudence constante visée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2021 dont appel en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle,
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [X] [I]
Et statuant à nouveau,
- Ordonner à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de payer à Monsieur [X] [I] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 1 404 euros bruts au titre du reliquat de salaire du mois de juin 2021 ;
- 1 971,71 euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2021 ;
- 1 248 euros bruts au titre du reliquat de salaire du mois d'août 2021 ;
- 1 971,71 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2021
- 1 971,71 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2021 ;
- 1 971,71 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2021 ;
- 650 euros bruts au titre du reliquat du salaire du mois de décembre 2021 ;
- 2 015,69 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2022 ;
- 2 015,69 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2022 ;
- 2 015,69 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2022 ;
- Violation du statut protecteur de Monsieur [X] [I] par le non-paiement de ses salaires à compter du mois de juin 2021 ;
- Dommages et intérêts à titre provisionnel pour violation du statut protecteur de Monsieur [X] [I] par le non-paiement de ses salaires à compter du mois de juin 2021, préjudice moral et financier subis : 5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande présentée au titre des rappels de salaire
M. [I] fait valoir que :
- le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait du non-paiement de ses salaires depuis le mois de juin 2021 et cela, en violation du statut protecteur afférent à son mandat de défenseur syndical ;
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation sur les faits alors qu'il n'a jamais accepté la modification de sa qualification professionnelle de chef d'équipe de sécurité incendie et que toute modification du contrat de travail requiert l'accord exprès du salarié.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
M. [I] se fonde sur l'article R. 1456-6 du code du travail.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que, par avenant du 2 novembre 2018, M. [I] a été promu agent de maîtrise, chef d'équipe sécurité incendie, les autres conditions de son contrat de travail demeurant inchangées.
M. [I] ne conteste pas dans ses conclusions qu'il était affecté au poste « PCL OP2 » sur le Pôle Natixis lorsqu'il a bénéficié de son congé de formation.
Il n'est pas établi que le mail adressé le 7 décembre 2018 à diverses personnes, dont M. [I], aux termes duquel il était précisé qu'un avenant allait être soumis à leur signature, concernait une nouvelle qualification, différente de celle qui venait d'être actée par avenant du 2 novembre.
M. [I] n'établit pas davantage que le poste 'multi fonctions' sur lequel il est affecté n'est pas conforme à sa qualification contractuelle de chef d'équipe de sécurité incendie, ni aux dispositions conventionnelles de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, ce qui induirait une contrepartie financière, et que son employeur s'était engagé à une telle revalorisation.
Il ressort enfin de l'analyse des pièces soumises à l'examen de la cour, qu'aucun élément ne permet de laisser supposer que M. [I] devait être affecté à un poste correspondant à une nouvelle qualification, et surtout aucune ébauche d'élément ne permet de laisser supposer la violation manifeste d'une règle de droit ou d'un engagement conventionnel, et encore moins la violation de son statut protecteur.
Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.
Sur la demande présentée au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié
M. [I] argue de ce que le non-paiement de ses salaires lui a causé un préjudice moral et financier important et il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour violation du statut protecteur ainsi que pour le préjudice moral et financier qu'il a subi.
Sur ce
Il résulte directement du développement qui précède, que cette demande de provision ne pouvait utilement prospérer compte tenu d'une contestation sérieuse, portant sur les manquements allégués de la Société pour non paiement des salaires et pour violation de son statut protecteur.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La greffière, Le président,
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