Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-12.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.885
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société SMMS, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2 / M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société SMMS, demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme TC. HP, dont le siège social est ... (Hautes-Alpes),
2 / de la société SMMS, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
3 / de la société Saunier-Duval, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société TC.HP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saunier-Duval, les conclusions de M. de Gouttes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 2 décembre 1992) que la Société de mécanique et de machines agricoles (la SMMS) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé une machine livrée par la société TC.HP, qu'elle avait montée sur une chaîne d'assemblage automatique, commandée par la société Saunier-Duval ;
qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société TC.HP a revendiqué la partie du prix de la machine, non encore payée par la société Saunier-Duval à la SMMS ;
Attendu que le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire de la SMMS font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un matériel incorporé dans un ensemble sophistiqué pour constituer en soi une machine-outil de haute technologie, n'existe plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 122 de la même loi ; et alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de rechercher si en fait, le retrait de la machine revendiquée de la ligne d'assemblage spécialement conçue qui intégrait celle-ci n'avait pas pour effet de perturber le fonctionnement normal de cette chaîne, ensemble ses performances, chaîne qui apparaissait comme un tout indivisible ;
qu'en se contentant de se référer de façon abstraite au cahier des charges et aux indications de celui-ci, sans examiner ce qu'il en était sur un plan technique et sur les résultats industriels de la machine-outil privée du matériel revendiqué, la cour d'appel statue à partir de motifs dénués de pertinence et partant ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le cahier des charges prévoyait "qu'en cas d'arrêt de la ligne, la machine pourra exécuter des entretoises déconnectées du restant de la machine d'assemblage... évacuées dans un bac par une goulotte" et retenu qu'elle n'avait pas perdu, du fait de son positionnement sur la ligne, son identité et son autonomie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a établi que la machine se retrouvait en nature au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 a, sans avoir à rechercher si le fonctionnement normal de la chaîne serait perturbé par son retrait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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