Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-43.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.150

Date de décision :

30 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 2008), que la société IBM France (IBM) a adhéré volontairement aux conventions collectives de la métallurgie par un accord d'entreprise du 2 juillet 1998 ; que cet accord a prévu des dérogations, portant notamment sur la retraite ; que dans le cadre de l'accord national de la métallurgie relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (CASA) du 26 juillet 1999, un dispositif de préretraite a été mis en place par un accord d'entreprise du 26 avril 2002 sur la cessation anticipée d'activité de certains salariés en fin de carrière, permettant de cesser toute activité professionnelle de façon anticipée tout en conservant jusqu'à l'âge de la retraite un statut salarial ; que cet accord prévoit que pendant la durée d'adhésion au programme CASA, l'adhérent reste salarié d'IBM, son contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité, et qu'à la sortie du dispositif, le salarié qui remplit les conditions pour liquider sa retraite à taux plein est mis à la retraite ; qu'au cours de l'adhésion, le salarié perçoit une "allocation CASA" calculée sur la base de la rémunération antérieure, ainsi qu'une avance sur l'indemnité de mise à la retraite, le solde de cette indemnité lui étant réglé à la sortie du dispositif, à la date de rupture du contrat de travail ; que MM. Guillen et Neterpeller, salariés de la société IBM ayant chacun au moins trente ans d'ancienneté et réunissant les conditions requises pour entrer dans le dispositif CASA, ont adhéré, respectivement les 16 février 2005 et 24 avril 2003, au dispositif de préretraite en signant, conformément à l'accord du 26 avril 2002, un avenant à leur contrat de travail prévoyant une sortie du dispositif à l'âge de soixante ans, au cours de l'année 2006 ; qu'ils ont perçu notamment une avance sur l'indemnité de mise à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa version applicable au jour de l'accord d'entreprise du 2 juillet 1998 ; que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives à l'indemnité de mise à la retraite ont fait l'objet d'un avenant du 19 décembre 2003, qui a porté à six mois l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant au moins 30 ans d'ancienneté ; que par un accord d'entreprise du 24 novembre 2005, la société IBM a adhéré volontairement aux conventions de la métallurgie dans leur version en vigueur au jour de la signature de cet accord ; que lors de la rupture du contrat de travail des salariés, elle a calculé le solde de l'indemnité de retraite restant dû sur la base de l'indemnité applicable au jour de la signature des avenants, soit un montant inférieur à six mois de salaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de mise à la retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que lorsque les conditions du départ en retraite sont fixées dans le cadre d'une convention de cessation anticipée d'activité et que le montant de l'indemnité de départ à la retraite constitue l'un des éléments de l'accord des parties, les modalités de calcul de cette indemnité sont celles en vigueur à la date de la cessation par le salarié de son activité, et non celles en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'au cas présent, les avenants de cessation anticipée d'activité conclus entre la société IBM France et MM. Guillen et Neterpeller fixaient notamment les conditions financières du départ à la retraite du salarié en prévoyant notamment que celui ci percevrait, dès son départ, 80 % de cette indemnité calculée par rapport à la moyenne des douze derniers mois d'activité et de son ancienneté projetée à la date de sortie du dispositif ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été irrévocablement fixé dans la convention conclue de cessation anticipée d'activité et non, en l'absence de la moindre prévision en ce sens, à la date de la rupture du contrat de travail ; de sorte, qu'en estimant que MM. Guillen et Neterpeller étaient fondés à se prévaloir des modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite résultant d'une convention collective entrée en vigueur postérieurement à la date de leur adhésion au dispositif CASA et à la cessation effective de leur d'activité, la cour d'appel a violé les articles 2, 1134 du code civil, L. 2261 1, L. 2254 1 L. 132 10 et L. 135 2 anciens du code du travail et, par fausse application, l'article 31 2 1 de la convention collective nationale de la métallurgie ; Mais attendu que le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers ; que la cour d'appel a exactement décidé que la mise à la retraite des salariés étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à MM Guillen et Neterpeller la somme globale de 1 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Compagnie IBM France. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité de mise de mise à la retraite devait être calculée à la date de la rupture du contrat de travail, d'avoir fait application de l'article 31-2-1 de la Convention collective de la Métallurgie, devenu applicable au sein de l'entreprise IBM depuis le 24 novembre 2005, et d'avoir en conséquence condamné la Société IBM FRANCE à verser un complément d'indemnité de mise à la retraite de 6.056 à Monsieur GUILLEN et de 4.032,10 à Monsieur NETERPELLER ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de mise à la retraite ; Dans le cadre de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, relatif à la cessation d'activité des salariés âgés, un accord d'entreprise a été signé le 26 avril 2002 stipulant que les adhérents conservaient leur qualité de salarié, leur contrat de travail étant simplement suspendu pendant les périodes de cessation d'activité. Concernant l'indemnité de mise à la retraite, il énonce d'une part que, lors de l'adhésion, le salarié recevra un acompte sur son indemnité, déduction faite de tout acompte déjà versé, de 80 % du montant, l'ancienneté étant appréciée à la date d'entrée dans le dispositif, et d'autre part que le solde indemnitaire serait versé au moment de son départ, déduction faite du ou des acomptes perçus, l'ancienneté étant appréciée à la date de sortie du dispositif. Cet accord n'instaure pas de dispositions particulières quant au montant et au mode de calcul de l'indemnité litigieuse. C'est dans ce contexte juridique que Alain A... et Francisco Z... ont signé un avenant à leur contrat de travail respectivement les 24 avril 2003 et 16 février 2005 adoptant le programme CASA. Il stipule le versement d'une avance (déduction faite de toute autre avance déjà versée) représentant 80 % de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté projetée à la date du départ à la retraite, cette avance étant calculée sur la base de la rémunération théorique de référence et le solde versé lors de la mise à la retraite sur la même base revalorisée. Il était précisé, en outre, que la somme versée à titre d'avance ferait l'objet d'un avenant de cession en garantie pour le montant de l'avance à valoir sur capitaux décès en provenance des contrats de prévoyance IBM qui seraient versés aux ayants droit ainsi qu'une reconnaissance de dette. Les textes ci-dessus sont également totalement silencieux quant au montant et aux modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite due de sorte que ce sont les textes généraux qui s'appliquent. À cet égard, la direction de la compagnie IBM FRANCE constatant les inconvénients liés à la dispersion des entités services au sein d'IBM et afin d'améliorer l'adaptation au marché, après avoir examiné les demandes exprimées par les organisations syndicales, a opté pour un projet de consolidation des activités de services au sein d'IBM FRANCE, qui a donné lieu à la signature d'un accord le 2 juillet 1998 avec pour objet de préciser les principales conditions d'emploi découlant de cette intégration. Cet accord, préalable à l'intégration des services, décidait l'intégration à IBM FRANCE de l'intégralité des personnels des sociétés composant IBM Global Services ; il précisait que les accords collectifs et atypiques ainsi que les usages au sein d'IBM FRANCE étaient révisés et ceux des filiales de services dénoncés, à effet du 30 septembre 1998. Cependant, pour tenir compte de l'histoire de la compagnie dont les activités relevaient historiquement de la métallurgie, il était décidé l'application volontaire au bénéfice de l'ensemble de ses personnels, sans distinction d'origine, sans limitation prédéterminée de durée, des dispositions de la convention collective de la métallurgie. Il était rappelé, concomitamment, que cette application volontaire donnait la possibilité de déroger aux points figurant au paragraphe B, afin de ne pas pénaliser la compétitivité dans un environnement de services, toute éventuelle dérogation future devant faire l'objet de la négociation d'un accord d'entreprise. Parmi les points du paragraphe B est visé l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans sous condition de l'acquisition du nombre de trimestres de cotisation pour le bénéfice d'une retraite à taux plein. Le 24 novembre 2005, sur la base de l'accord de méthode sur l'accompagnement et l'adaptation de la compagnie IBM FRANCE à ses nouveaux enjeux en date du 7 avril 2005 et à l'accord sur les mesures d'accompagnement du plan d'adaptation en date du 9 juin 2005, la compagnie IBM FRANCE renouvelle son adhésion volontaire aux conventions collectives de l'IUMM (cadres et non-cadres) dans leur version en vigueur au jour de la signature, étant précisé que les dispositions sur la mise à la retraite ne font plus l'objet d'une dérogation dans la mesure où la compagnie adhère volontairement aux accords nationaux de la métallurgie du 19 décembre 2003 relatifs à la retraite. Cette adhésion volontaire à la convention collective nationale de la métallurgie, si elle n'emporte pas adhésion aux avenants postérieurs, rend celle-ci applicable immédiatement à tous les salariés en poste dans l'entreprise au moment de sa signature, en l'état des avenants signés antérieurement dont celui du 19 décembre 2003 qui énonce, dans son article 33, que les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention. Il s'ensuit qu'Alain A... et Francisco Z... ont droit au bénéfice des droits issus de cet avenant concernant l'indemnité de mise à la retraite dès lors qu'ils étaient encore salariés d'IBM FRANCE au moment de la liquidation définitive de leurs droits à la retraite qui s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail, survenue postérieurement à l'adhésion volontaire du 24 novembre 2005. Sur les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de mise à la retraite : L'article 31-2-1 de la convention collective nationale de la métallurgie modifiée par l'avenant du 19 décembre 2003 prévoit que " la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou d'un cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème suivant (...) 6 mois après 30 ans " et que l'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29 ", soit sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'entreprise. Il sera donc fait droit aux demandes comme il sera dit au dispositif. ALORS QUE l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que lorsque les conditions du départ en retraite sont fixées dans le cadre d'une convention de cessation anticipée d'activité et que le montant de l'indemnité de départ à la retraite constitue l'un des éléments de l'accord des parties, les modalités de calcul de cette indemnité sont celles en vigueur à la date de la cessation par le salarié de son activité, et non celles en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'au cas présent, les avenants de cessation anticipée d'activité conclus entre la Société IBM FRANCE et Messieurs GUILLEN et NETERPELLER fixaient notamment les conditions financières du départ à la retraite du salarié en prévoyant notamment que celui-ci percevrait, dès son départ, 80 % de cette indemnité calculée par rapport à la moyenne des douze derniers mois d'activité et de son ancienneté projetée à la date de sortie du dispositif ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité de départ en retraite a été irrévocablement fixé dans la convention conclue de cessation anticipée d'activité et non, en l'absence de la moindre prévision en ce sens, à la date de la rupture du contrat de travail ; de sorte, qu'en estimant que Messieurs GUILLEN et NETERPELLER étaient fondés à se prévaloir des modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite résultant d'une convention collective entrée en vigueur postérieurement à la date de leur adhésion au dispositif CASA et à la cessation effective de leur d'activité, la cour d'appel a violé les articles 2, 1134 du Code civil, L.2261-1, L.2254-1 L. 132-10 et L.135-2 anciens du Code du travail et, par fausse application, l'article 31-2-1 de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-30 | Jurisprudence Berlioz