Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITION à :
CAF DE L'INDRE
[6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°501/2023
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTTB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
CAF DE L'INDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6] agissant en qualité de curatrice de Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z], née en 1957, bénéficie de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er novembre 2018.
Par courrier du 26 décembre 2019, la caisse d'allocation familiale de l'Indre, ci-après la CAF de l'Indre, a informé Mme [Z] de la suppression de ses droits à l'AAH à compter du 1er décembre 2019. Elle les a ensuite remis en cours à compter du 1er août 2020 après que Mme [Z] a justifié de sa situation.
Par courrier du 3 novembre 2020, la [6], en qualité de curatrice de Mme [Z], a formé un recours à l'encontre de la décision de la CAF refusant la régularisation des droits de l'assurée pour la période de décembre 2019 à juillet 2020.
Selon décision du 18 janvier 2021, notifiée le 8 avril 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre a rejeté ce recours.
Par requête du 6 mai 2021 reçue le 14 mai 2021, la [6], en qualité de curatrice de Mme [Z], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de solliciter l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2021 et le paiement de l'AAH au bénéfice de Mme [Z] pour la période de décembre 2019 à juillet 2020.
Suivant jugement du 17 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que Mme [Z] avait droit au versement de l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2020,
- condamné la CAF de l'Indre à verser à Mme [Z] la somme correspondant à ses droits à l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2020,
- débouté la CAF de l'Indre de ses demandes,
- condamné la CAF de l'Indre aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la CAF de l'Indre a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CAF de l'Indre demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la CAF de l'Indre recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 17 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- dire que la décision de la CAF et de la Commission de recours amiable du 18 janvier 2021 étaient bien fondées,
- ordonner à Mme [Z] de procéder au remboursement des sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la [6], agissant en qualité de curatrice de Mme [Z], demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
- débouter la CAF de l'Indre de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CAF de l'Indre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irréppétibles,
- condamner la CAF aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de régularisation de l'AAH pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2020
Selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du Code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du Code du travail.
En l'espèce, la CAF de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de l'AAH est conditionné au fait de ne pas pouvoir prétendre à une pension de retraite et cesse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail sauf lorsque celui-ci se voit allouer une pension de retraite ou lorsque son avantage vieillesse est inférieur à l'AAH. Elle fait valoir que Mme [Z] était réputée pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à partir du mois suivant sa 62ème année mais n'a fourni aucun justificatif du report de cet âge en dépit des relances de la CAF à ce sujet, de sorte que c'est à bon droit que ses droits ont été suspendus.
La fédération départementale des familles rurales fait valoir que l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans n'est qu'un âge minimum en vertu de l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [Z] d'avoir reporté son départ à la retraite au 1er août 2020 plutôt qu'au 1er décembre 2019. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il n'était pas possible au regard des dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale que la CAF supprime l'AAH à Mme [Z] avant que cette dernière perçoive effectivement l'avantage auquel elle avait droit, étant précisé que sa protégée s'est ainsi trouvée privée de toutes ressources pendant la période querellée. Elle considère la position de la CAF particulièrement abusive.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers des 5 décembre 2018 et 29 août 2019, la CAF a informé Mme [Z] qu'elle pouvait prétendre dès ses 62 ans à une pension de vieillesse et que cet avantage remplacerait l'AAH ; il lui était également indiqué qu'elle devait faire au plus vite sa demande de pension et que sans preuve du dépôt de sa demande de pension la CAF cesserait de lui verser l'AAH. Ces courriers ne sauraient cependant s'analyser comme une demande de justification de la situation de Mme [Z] mais davantage comme une incitation à faire valoir ses droits à la retraite, alors que les intéressés demeurent libres de procéder à cette démarche.
De son côté, la fédération des familles rurales justifie par un message du 7 mai 2020, auquel la CAF a répondu le 13 mai suivant, que les documents utiles à la régularisation de la situation de Mme [Z] lui ont été transmis début mars 2020 ; elle atteste également d'une demande de mise à la retraite en date du 27 juillet 2020 et de la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] avec deux hospitalisations en psychiatrie outre la nécessité d'une mise sous protection pour l'aider à gérer ses revenus ainsi que son quotidien selon certificat médical du 15 juillet 2021.
Il s'évince de ces éléments qu'il apparaît que Mme [Z] a, par l'intermédiaire d'une assistante sociale, repris contact avec la CAF courant mars 2020 et que dès lors la CAF ne peut persister à lui refuser la régularisation de ses droits avant sa demande de mise à la retraite, au regard de sa situation particulière dont il est justifié par l'organisme en charge de sa protection.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de [6] au soutien des intérêts de Mme [Z].
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la CAF sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la [6], en qualité de curatrice de Mme [Z], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Indre à payer à la [6], en qualité de curatrice de Mme [K] [Z], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Indre aux dépens d'appels.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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