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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-19.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.783

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Eugène, André, Michel C..., demeurant ... "Les Conches" à Longeville sur Mer (Vendée), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de membre et président du GIE "Entente des Jeunes Artisans Longevillais, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de : 1°) M. Joseph Y..., demeurant précédemment ... (Vendée), et actuellement ... aux Sables d'Olonne (Vendée), 2°) le Groupement d'Intérêt Economique GIE, Entente des Jeunes Artisans Longevillais du Bâtiment, dont le siège social est ... (Vendée), pris en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Mlle Paulette D..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 4°) Mlle Françoise X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 5°) M. Jacques, Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de Mlle D... et des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le Groupement d'intérêt économique (GIE) Entente des jeunes artisans longevillais du bâtiment ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juillet 1989), que Mlles D... et X... ayant décidé de faire construire une maison d'habitation sur des plans de M. Jacques X..., ont fait établir des devis par le Groupement d'intérêt économique "Entente des jeunes artisans longevillais du bâtiment" (GIE-EJALB), le gros-oeuvre étant réalisé par M. C... et les travaux de charpente par M. Y..., eux-mêmes membres du GIE ; que, se plaignant de désordres, Mlles D... et X... ont assigné le GIE-EJALB, ainsi que MM. C... et Y... en réparation ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes en réparation des désordres, alors, selon le moyen, 1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat, telles que fixées par les conclusions des parties ; que les maîtres d'ouvrage avaient reconnu que M. C..., artisan maçon, n'était qu'un sous-traitant du Groupement d'intérêt économique à qui ils avaient confié la construction ; qu'en déclarant que les maîtres d'ouvrage, sur des devis établis par le Groupement d'intérêt économique, avaient confié à M. C... les travaux de maçonnerie, retenant ainsi, implicitement mais nécessairement, l'existence d'une convention entre eux, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que le sous-traitant n'est contractuellement tenu qu'envers l'entrepreneur principal et n'est pas redevable des garanties légales envers le maître de l'ouvrage avec qui il n'a pas contracté ; qu'en reprochant au sous-traitant de ne pas avoir fait procéder à l'étude de béton armé prévue par les plans établis par l'entrepreneur général ayant contracté avec les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article l'article 1147 du Code civil, 3°/ que constitue non une faute d'exécution mais une faute de conception, le fait d'avoir omis de procéder avant l'exécution des travaux à une étude de béton armé ; qu'une telle faute ne peut être reprochée par le maître de l'ouvrage au sous-traitant avec qui il n'a aucun lien de droit, même sur un fondement quasi délictuel, dès lors que le sous-traitant ne s'est vu confier par l'entrepreneur principal qu'une tâche d'exécution ; qu'en décidant que M. C..., à qui n'avait été sous-traitée que l'exécution des travaux de maçonnerie, devait répondre envers les maîtres d'ouvrage de la faute ayant consisté à n'avoir pas fait procéder avant l'exécution des travaux de maçonnerie à une étude de béton armé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, 4°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient confié les travaux de maçonnerie à M. C... et retenu que les désordres, affectant la maçonnerie, résultaient d'une faute commise par M. C... qui, en sa qualité de technicien, aurait dû faire procéder à l'étude de sol prévue au plan qui lui avait été remis, et nécessaire en raison de la structure du sol, a, par motifs propres et adoptés, et faisant application des règles de la responsabilité contractuelle, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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