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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.323

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régirex France, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Régirex France, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Hubert X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Régirex France, de sa reprise d'instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à partir de l'année 1963, la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) a eu recours aux services de la société Régirex, agence de publicité en même temps qu'éditeur ; que les relations commerciales entre les deux sociétés ont fait l'objet de plusieurs contrats, dont le dernier a été conclu le 2 juin 1984 ; que la société Régirex, considérant qu'elle bénéficiait de la part de la MAAF d'une exclusivité en matière de publicité et alléguant que sa cliente aurait manqué à ses obligations en recourant aux services de sociétés concurrentes, l'a assignée, le 6 juin 1991, aux fins de voir prononcer la résiliation à ses torts du contrat du 2 juin 1984 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Régirex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en affirmant que le contrat de publicité du 2 juin 1984 limitait l'exclusivité consentie à la société Régirex par la MAAF à certains secteurs, la cour d'appel a dénaturé la clause de ce contrat qui stipule que la MAAF confie à la société Régirex le budget de "toute sa publicité", précisant seulement que les supports dans lesquels sera diffusée cette publicité seront décidés d'un commun accord, et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi en l'espèce où le contrat de publicité confiait à la société Régirex toute la publicité de la MAAF, la cour d'appel, en déduisant d'éléments démontrant que la compagnie d'assurance avait parfois confié à d'autres agences que la société Régirex certains budgets avec ou sans l'accord de celle-ci, que la MAAF n'était plus tenue d'une obligation d'exclusivité sans constater que la société Régirex avait d'une manière générale renoncé à l'exclusivité dont elle bénéficiait, a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que, recherchant quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a rapproché les stipulations contratuelles invoquées des correspondances échangées postérieurement entre les deux sociétés ainsi que de la pratique commerciale s'étant instaurée entre elles ; qu'elle a souverainement estimé que l'exclusivité dont bénéficiait la société Régirex était limitée au budget "espace média" destiné au secteur professionnel ; que cette constatation rendait sans objet toute discussion sur une quelconque renonciation de l'agence de publicité à une exclusivité qui ne lui avait pas été accordée ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Régirex, l'arrêt retient que la MAAF a respecté l'exclusivité accordée à cette dernière concernant le secteur professionnel, les seules interventions confiées à d'autres agences dans ce secteur, notamment les messages sur les radios périphériques à l'attention des artisans du bâtiment ainsi que l'ordre d'insertion dans la revue du CNPF, étant toutes postérieures à la rupture des relations entre les deux sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans relever aucun élément de nature à établir qu'à la date des interventions litigieuses les relations contractuelles avaient été rompues entre les parties, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la MAAF, envers la société Régirex et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1685

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