Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-84.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.737
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE-
contre un arrêt de ladite Cour, 5° chambre, en date du 26 mai 1987 qui a relaxé Claude X... du chef de contravention à un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 131-2 du Code des communes, les maires peuvent réglementer notamment l'exercice des professions et industries ambulantes sur la voie publique soit dans l'intérêt du bon ordre, de la salubrité et de la tranquillité publiques, soit pour assurer la sécurité de la circulation, à condition de ne pas édicter, sur l'ensemble du territoire de leur commune, une interdiction générale et absolue ; Attendu que X... a été poursuivi pour avoir vendu des marchandises dans un lieu public en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ce lieu ; Attendu que pour déclarer recevable l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du maire du Lavandou et relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir exposé le contenu de cet arrêté et constaté que les maires peuvent, sur le fondement de l'article susvisé, légalement restreindre, sur le territoire communal et sur le domaine public maritime, l'exercice du commerce et de l'industrie, relève que même si cet arrêté délimite les périmètres à l'intérieur desquels la vente ambulante est interdite et fixe les mois et les heures pendant lesquels s'applique la prohibition, les interdictions édictées visent en fait les lieux et les heures les plus favorables à la vente ambulante de glaces en dehors desquels une activité commerciale de cette nature perd une partie essentielle de ses débouchés et donc de sa raison d'être " ; que la cour d'appel énonce ainsi que " ces interdictions, bien qu'elles paraissent limitées dans le temps et dans l'espace, constituent, en réalité, des interdictions générales " ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté litigieux que celui-ci a été légalement pris dans les cadre des pouvoirs de police dont disposent les maires et qui permettent de restreindre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; qu'étant limitée à certains lieux et à certaines périodes, l'interdiction de vente prévue ne peut être considérée comme générale et absolue ; D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1987, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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