Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-18.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.546
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 / la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (15ème),
2 / la société anonyme Auxiliaire de crédit, dont le siège social est situé ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Vincent, avocat de la société Auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'automobile que M. X... avait assurée auprès de la compagnie Le Continent et qui faisait l'objet d'un crédit-bail a été détruite lors d'un accident et réduite à l'état d'épave ;
que cette compagnie a versé au bailleur, la Société auxiliaire de crédit, une indemnité d'assurance égale à la valeur vénale du véhicule lors du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave et du montant d'une franchise ;
que M. X... a assigné l'assureur en paiement d'une somme de 43 666 francs par lui versée à la Société auxiliaire de crédit au titre de la TVA afférente à l'indemnité de résiliation qu'il avait en outre payée au crédit-bailleur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assurance de dommages a pour but d'indemniser le souscripteur-assuré de l'intégralité du préjudice qu'il subit à la suite de la réalisation du risque ;
que le préjudice est indemnisable, dès lors qu'il se rattache à ce risque ;
qu'en décidant que la compagnie Le Continent avait pu valablement verser à son assuré, M. X..., une indemnité d'assurance, TVA exclue, bien qu'il n'ait pas été allégué que celui-ci ait été en droit de récupérer la TVA, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les exclusions de garantie doivent être formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents dans la police ;
que dès lors que l'indemnité d'assurance doit en principe être versée TVA incluse, il aurait appartenu à la compagnie Le Continent de stipuler de manière claire et très apparente que la TVA n'était pas incluse dans l'indemnité prévue par la police ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence dans le contrat d'une stipulation en ce sens, formelle, limitée et très apparente, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la Société auxiliaire de crédit n'avait pas payé de TVA sur le prix du véhicule et que la somme de 43 666 francs que M. X... avait versée à cette société et dont il demandait le remboursement à l'assureur correspondait à la TVA applicable à l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ;
qu'elle a encore retenu que le contrat d'assurance avait pour seul objet de couvrir les dommages causés au véhicule, M. X... n'ayant pas souscrit la clause spéciale stipulant une extension de la garantie aux conséquences financières de la résiliation du contrat de crédit-bail en cas de destruction du véhicule ;
qu'elle en a exactement déduit, sans faire application d'une quelconque clause d'exclusion de garantie, que la demande de M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé et qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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