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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 novembre 2022. 2214587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214587

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre, à titre provisoire, dans l'attente de l'examen au fond du dossier, son titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et ce jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de son titre de séjour, qui le place en situation irrégulière, alors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis dix ans ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : il ignore pour quel motif son titre de séjour ne lui a pas été remis ; la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1959, entré en France le 22 septembre 2000 selon ses déclarations, a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français entre 2004 et 2008. En 2012, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé, le dernier étant valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2021. Le 18 avril 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 octobre 2021, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, si M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 18 avril 2021, le requérant produit une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 décembre 2021 rejetant sa demande de carte de résident présentée à cette date et l'informant qu'il lui était attribué une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Cette même décision précise qu'un SMS lui sera adressé pour l'informer de la disponibilité de son titre de séjour. Si les pièces produites par M. A permettent d'établir que, depuis la date du 15 décembre 2021, il rencontre des difficultés pour se voir délivrer cette carte de séjour ou un récépissé, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le requérant produisant lui-même une décision faisant droit à cette demande. Ainsi, la requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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