Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-16.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.561
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Christian Z...,
2 / de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (Gironde),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu qu'atteint d'une otite chronique M. Z... a subi deux nettoyages au microscope par aspiration de l'oreille gauche pour juguler la suppuration qui était apparue ;
que celle-ci ayant cessé M. X..., médecin ORL, a procédé à une intervention exploratrice précédant la reconstruction fonctionnelle de l'oreille et a pratiqué, le 7 juillet 1986, cette restauration ;
que M. Z... est resté atteint d'une paralysie faciale ;
qu'il a recherché la responsabilité de ce praticien en lui reprochant de ne pas l'avoir informé des risques courus ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 7 juillet 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au patient d'apporter la preuve d'un manquement du chirurgien à son devoir d'information ;
que pour retenir ce manquement, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des propres écritures du chirurgien que M. Z... avait seulement été prévenu de la possibilité d'une aggravation de sa surdité et de l'apparition de vertiges, mais non du risque de lésion du nerf facial ;
qu'en statuant ainsi, elle a libéré ce patient de la charge de la preuve pesant sur lui et a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que pour déclarer le chirurgien responsable des conséquences dommageables de l'accident pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas averti M. Z... du risque de lésion du nerf facial ;
qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que seule la déhiscence du nerf facial, elle-même imprévisible et indécelable, était à l'origine du traumatisme ayant entrainé la paralysie faciale, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le praticien avait, dans ses propres écritures, reconnu avoir seulement informé M. Z... d'une possibilité d'aggravation de sa surdité et de l'apparition de vertiges, alors qu'il résultait d'une lettre écrite par lui le 24 juillet 1986 à un autre praticien qu'il avait pleinement conscience du risque, prévisible de traumatisme du nerf facial, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
que, se référant au rapport d'expertise, elle a caractérisé le lien de causalité en retenant que la paralysie faciale était entièrement imputable à l'intervention du 7 juillet 1986 au cours de laquelle la gaine du nerf avait été ouverte lors du décollement de la couche épidermique, pour reconnaître les éléments sous-jacents ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer, d'une part, à M. Z... les sommes correspondant à la réparation de son préjudice corporel, et d'autre part à la CPAM de la Gironde, le montant des prestations par elle versées pour le compte de son assuré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans opérer la déduction qui s'imposait et qui lui était demandée par conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Z... le montant des sommes réparant l'atteinte à son intégrité physique sans tenir compte des prestations servies par la caisse, l'arrêt rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, ceux avancés par M. et Mme Z... étant pris en charge par le Trésorier payeur général ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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