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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.495

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des établissements Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que le Syndicat national indépendant du personnel de propreté (SNIPERPRO-UFT) fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement au sein de l'entreprise Abilis, à laquelle il avait procédé le 5 août 1998, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que M. X... n'avait jamais exercé auparavant d'activité syndicale, le tribunal d'instance avait méconnu les dispositions du statut protecteur dont bénéficiait le salarié en qualité de membre du CHSCT depuis le 13 février 1997 et qui était avéré par une pièce déposée en délibéré le 14 septembre 1998 ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X... ne bénéficiait d'aucune protection antérieure à sa désignation en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, a retenu que ces désignations étaient frauduleuses ; que sans être tenu de répondre à une note en délibéré qu'il n'avait pas autorisée, il a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur les dépens et condamné M. X... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale ou de désignation d'un délégué syndical, il est statué sans frais, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, par application de la règle de droit appropriée, de mettre fin au litige, est sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du à quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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