Tribunal Administratif de Limoges, 05 octobre 2023. 2301665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301665
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27, le 29 septembre et le 3 octobre 2023, Mme D B et M. A E doivent être regardés comme contestant la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Viance du 19 septembre 2023 portant composition des bureaux de vote de 24 septembre et 1er octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, les requérants " s'interrogent sur la légalité " de l'arrêté de composition des bureaux de vote en raison de l'état de santé et du comportement du maire de la commune. La requête ainsi présentée ne contient pas de conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, ni l'exposé d'aucun moyen visant à établir l'illégalité de cette décision. Par suite, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B et M. E est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A E.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mf
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