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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2303729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2303729

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 13 avril 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception ", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 9 octobre 2023, que l'infraction relevée le 17 octobre 2021 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48 SI " du 13 avril 2022 adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accusé de réception n° 2C 1555 0343 521 produit par le ministre de l'intérieur, et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral daté du 9 octobre 2023, est revenu au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 30 avril 2023 par une mention manuscrite du préposé de la Poste ainsi que le nom du bureau de poste. Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision " 48 SI " du 13 avril 2022, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 30 avril 2022. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d'instance le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A, doit être accueillie et cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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