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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-44.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.781

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Vidéoloisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 1er juin 1989), que M. X..., VRP multicartes, engagé par contrat écrit à compter du 1er janvier 1985 par la société Vidéo-loisirs pour placer des carnets de tickets donnant droit à la location de cassettes vidéo, en particulier auprès des comités d'entreprise, moyennant une rémunération de 5 % sur son chiffre d'affaires direct ou indirect, révisable en fonction des prix pratiqués par la société, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 1986, l'employeur lui accordant, cependant, une partie de l'indemnité de préavis ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la rectification par la société de ses bulletins de salaire et relevés de commissions, d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1984, le représentant produisait un cahier sur lequel figuraient, non seulement l'identité des clients visités et les références de paiement de chacun d'eux, mais aussi le montant des commissions qui lui était dû, assorti de la mention du paiement de ces commissions et des avances qui lui avaient été faites ; qu'à supposer même que ce document ne pût être assimilé à un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût une activité de représentation pour la société Vidéo-loisirs dés le 15 juin 1984, sans rechercher si cette société n'avait pas reçu des chèques ou espèces de ce dernier et versé à celui-ci des commissions ou des avances sur commissions ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que le représentant soutenait qu'il avait perçu plus que les commissions prévues au contrat de travail et qu'il avait bénéficé d'un taux de commission variant de 14 à 20 % ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, au motif que le contrat de travail prévoyait un taux de commission de 5 %, sans rechercher si les commissions qui lui avaient été versées par la société entre 1984 et 1986 correspondaient ou non effectivement à ce taux de 5 % ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, appréciant les éléments de preuve, que le salarié ne justifiait pas avoir travaillé pour la société en 1984, d'autre part, que, malgré la demande de l'intéressé, aucun accord n'était intervenu sur une modification du taux de commission contractuellement prévu ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, le représentant contestait avoir cessé de travailler et refusé tout travail pour le compte de la société, qu'il faisait valoir, preuves à l'appui, que par lettre du 22 mai 1986 il avait transmis des chèques à son employeur et qu'il lui avait fait parvenir un rapport d'activité par lettre du 30 mai suivant qui faisait état de nouvelles commandes passées avec les clients, de sorte que loin d'avoir cessé tout travail, le salarié avait, au contraire, continué consciencieusement son travail jusqu'à son licenciement ; qu'en conséquence, en refusant de répondre aux conclusions de l'intéressé sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne pouvait être considéré comme un acte de dénigrement de son employeur constitutif d'une faute grave, le fait par le représentant d'avoir envoyé, à différents comités d'entreprise de son secteur, une mise au point à la suite de nombreuses protestations de ces derniers ayant constaté brusquement une hausse de tarifs de 50 % de la société Vidéo-loisirs ; qu'en effet, en qualité de représentant multicartes, le salarié jouissait auprès des comités d'entreprise de la région d'une notoriété certaine ; que son attitude, prétendument fautive, visait essentiellement à sauvegarder cette notoriété et cette clientèle, qu'il s'était constituée et à laquelle il distribuait bien d'autres produits que des cassettes ; qu'en outre, il n'en est résulté pour la société aucun préjudice moral ou commercial ; que dés lors, en décidant que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'un salarié qui n'a fait l'objet d'aucune mise à pied et auquel l'employeur a versé une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le salarié n'a fait l'objet d'aucune mise à pied et que la société lui a spontanément versé son indemnité de préavis ; que dés lors, en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il résultait des correspondances du salarié, d'une part que celui-ci non seulement avait reconnu sa cessation d'activité pour la société, mais encore en avait revendiqué la responsabilité, "s'estimant seul juge de sa négligence volontaire et répétée", d'autre part, que ces correspondances révélaient un acte manifeste de dénigrement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations de fait, elle a pu décider, même si la société avait versé spontanément au salarié une somme représentant une partie de l'indemnité compensatrice de préavis, que le licenciement avec effet immédiat, pour des motifs caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était justifié par une faute grave ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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