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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2429902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429902

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière qui a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle en l'empêchant de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant mineur réfugié et en la privant de ses droits sociaux ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, elle est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit en ce que le préfet de police ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de titre en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2429900 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Siran, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 juin 2001, est la mère de Mme B D, née le 10 mai 2023, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2023. Le 21 novembre 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, le 19 novembre 2024, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 février 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 9 décembre 2024. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/

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