Cour de cassation, 13 janvier 2021. 18-24.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.595
Date de décision :
13 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° F 18-24.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
La société Eperam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.595 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société New Alpha Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Emergence, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Eperam, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés New Alpha Asset Management et Emergence, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eperam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eperam et la condamne à payer aux sociétés New Alpha Asset Management et Emergence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Eperam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Eperam tendant à voir constater que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité à son égard à raison de la rupture fautive des pourparlers le 28 février 2013 et, en conséquence, à les voir condamner in solidum à lui verser, d'une part, la somme de 480.978,71 euros au titre des frais engagés pour les besoins de la négociation et, d'autre part, celle de 300.000 euros de dommages et intérêts pour la grave atteinte à sa réputation résultant de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société Eperam soutient que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité pour rupture brutale des pourparlers aux motifs que : - la société Eperam a été convaincue dès l'origine par la société New Alpha qu'elle était investie d'un mandat si complet de son mandant, la SICAV Emergence, qu'elle disposait même du pouvoir de conclure la convention d'incubation au nom et pour le compte de celle-ci, conviction entretenue tout au long des dix mois de négociations, l'ensemble des sujets qui ont été évacués au fur et à mesure des négociations ne devaient pouvoir être remis en question en aucune manière ; qu'elle fait valoir le contrat de confidentialité qu'elle a adressé à New Alpha aux termes duquel, M. H... a indiqué que le projet en cours consistait en « un projet d'investissement de New Alpha » dans la société Eperam, alors en formation ; - les discussions se sont tenues de mai 2012 à février 2013, soit sur dix mois, ce qui est particulièrement excessif; que ces discussions étaient à ce point avancées qu'un projet de contrat a été arrêté entre les parties ; - l'ensemble des motifs avancés pour justifier la rupture est injustifié ; - la rupture s'est enfin réalisée dans des conditions brutales, l'essentiel des motifs invoqués pour rompre les pourparlers avait été purgé au stade des négociations, que ce soit concernant la gestion des risques, l'existence d'un véritable partenaire associé ; - le motif tiré de la piètre qualité de présentation de la société Eperam au cours du comité d'investissement du 28 février 2013 est nouveau et démontre que les motifs déjà invoqués étaient insuffisants ; - la présentation de la rupture des pourparlers est aussi fausse que ses motifs ; qu'elle soutient que la phase pré-contractuelle n'est pas un appel d'offres ; que l'avis définitif du comité d'investissement est indifférent pour qualifier les pourparlers ; que si le risque de rupture des négociations lui est consubstantiel ; il ne s'agit pas de s'interroger sur la réduction du risque mais de déterminer si la réalisation constitue un abus du droit de rompre ; que l'existence d'étapes dans les négociations ne leur ôtent pas leur nature de pourparlers mais tend plutôt à la confirmer et à en déterminer l'état d'avancement ; qu'elle ajoute que la rupture des pourparlers est décidée par New Alpha le 15 février 2013 ce qui laisse supposer que la décision qui a été confirmée par le comité d'investissement de la sicav qui n'a donc pas émis de veto à la candidature d'Eperam ; qu'il n'existe pas de « processus d'investissement » spécial qui justifierait de s'affranchir de vérifier l'existence de pourparlers et des conditions de leur rupture ; que la mise en concurrence relevée par le tribunal est également indifférente à la qualification de pourparlers et à la vérification qui doit s'ensuivre ; que les sociétés Emergence et New Alpha répliquent que : - il n'y a pas eu de pourparlers, la société Eperam ayant été soumise à un processus de sélection des candidats qui requiert une analyse poussée et qui ne peut pas être assimilé à des négociations ; que le processus de sélection auquel a été soumis Eperam se rapprochent, de par ses caractéristiques, à un appel d'offres ; - New Alpha était en charge de recueillir les candidatures, réaliser les audits approfondis des candidats et les accompagner tout au long du processus de sélection tout en tenant informé le comité d'investissement de la société Emergence qui était seul habilité à signer la convention qui n'a jamais été signée, raison pour laquelle l'appelante n'a pas fondé son action sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ; - la prétendue rupture n'est pas abusive puisque : Eperam avait une parfaite connaissance du processus de sélection des candidats à l'incubation, les différentes phases étant indiquées sur le site internet de New Alpha et le processus de sélection étant largement décrit dans la presse et les statuts d'Emergence disponibles au public précisent les attributions dévolues au comité d'investissement qui valide les propositions d'investissements et de désinvestissements faites par le délégataire de gestion financière du compartiment, en l'espèce New Alpha. Elle ajoute que le conseil financier et l'un des membres du conseil de surveillance d'Eperam ont participé à la création de la sicav Emergence et à la détermination du processus de sélection ; il n'existe aucun référentiel permettent de juger du caractère excessif ou non du délai d'instruction des candidature ; qu'en l'espèce il s'agissait d'un investissement d'un montant significatif qu'il y avait un nombre important de candidats : que le projet de convention d'incubation était adressé au candidat en fin de phase 2 avant son passage devant le comité d'investissement principalement pour l'informer des conditions précises de l'incubation en cas de décision favorable du comité ; que la société Eperam avait conscience que la signature de la convention d'incubation n'était pas acquise et dépendait de sa prestation devant le comité ; que l'identification de certaines faiblesses et les propositions faites au cours des phases 1 et 2 ont été faites pour aiguiller le candidat vers les solutions pouvant lui permettre, dans la mesure du possible de combler ces lacunes et ne signifient pas New Alpha aurait validé ou purgé ces éléments qui sont en toute hypothèse appréciés in fine par le comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées ; que ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats par les parties et notamment des nombreux articles parus dans la presse spécialisée que le fonds d'incubation Emergence, Sicav contractuelles à compartiment, créée par le pôle de compétitivité Finance Innovation, l'Association Française de la gestion financière (AFG), et Paris Europlace, avait prévu d'engager 20 à 50 millions d'euros en amorçage dans les fonds de sociétés de gestion ; que pour sélectionner les candidats, elle avait prévu de s'appuyer sur un gérant délégataire New Alpha Asset Management, filiale d'Ofi spécialisée dans l'incubation, le processus de sélection étant très rigoureux et associant étroitement les sept investisseurs constituant le conseil d'administration (Caisse des Dépôts, Aviva, BNP Paribas, Cardi, CNL, caisses de retraites UMR et CAVP) ; qu'une centaine de candidatures ont été reçues. Les différentes phases du processus de sélection étant indiquées sur le site internet de New Alpha ; qu'en sa qualité de professionnel de la gestion, [...] ne pouvait pas ignorer ces informations et donc les rôles respectifs de New Apha et du comité d'investissement d'Emergence ; que l'accord de confidentialité adressé par [...] à New Alpha ayant pour unique but d'assurer la confidentialité des informations transmises par [...] dans le cadre du processus de sélection à l'incubation ; que l'absence de mention relativement à Emergence ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, permettre de conclure que la Sicav Emergence n'intervenait pas dans le processus décisionnel ; qu'il est établi par ailleurs que M. H... a participé à plusieurs groupes de préparation à l'entretien avec le Comité d'investissement de la Sicav ; qu'il résulte du mail adressé à M. N... et dont M. H... a été rendu destinataire en copie (pièce produite par Eperam) que New Alpha a demandé à M. N... d'assister M. H... en vue de son audition prévue 28 février suivant, ce que ne conteste pas l'appelante ; que l'appelante est donc particulièrement mal fondé à soutenir qu'il aurait existé une confusion sur les rôles respectifs de New Alpha et d'Emergence et qu'elle ignorait que le décisionnaire était le comité d'investissement de la Sicav ; que le projet de contrat d'incubation adressé par New Alpha le 24 janvier 2013 ne pouvait pas lui laisser penser que, compte tenu de la longueur du processus d'incubation, que son projet était sélectionné au motif que cette pièce dénommée « draft », c'est à dire projet était nécessairement soumis au comité d'investissement pour décision d'acceptation ou de refus du projet, étape ultime du processus de sélection ; qu'en outre, aucun délai fixe ni prévisionnel de l'instruction des candidatures n'a été prévu sur les documents produits par les parties ; la durée de l'instruction étant proportionnelle à la complexité de celle-ci ; que la société Eparam est mal fondée à soutenir qu'elle a pu légitimement croire à ce que son projet serait retenu avant l'entretien devant le comité d'établissement ; qu'en tout état de cause, les notions de candidatures, lesquelles se sont avérées très nombreuses en l'espèce et d'instruction de ces candidatures sont exclusives de la notion de pourparlers qui auraient été engagés avec un seul partenaire et s'apparentent à un appel d'offres, peu importe, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'échanges entre le candidat (la société Eperam) et la personne chargée d'instruire la candidature (la société New Apha) ; qu'il n'y a donc pas eu de pourparlers et le moyen tiré de leur présumée rupture brutale sera donc écarté ; qu'enfin, M. H... soutient que les motifs qui lui ont été opposés à l'appui de rejet de sa candidature sont surprenants et injustifiés d'autant que les points retenus avaient été validés en amont par la société New Alpha et le comité d'investissement ; qu'ainsi que le reconnaît la société Eperam sa candidature Eperam n'a pas été retenue sur la base d'une motivation qui lui a été communiquée qui est, selon les conclusions de l'appelante, la suivante : le processus de gestion des risques était jugé trop faible par la société New Aipha, l'expérience relative du chief operating officer, le profil inadéquat de la personne chargée du commercial, absence d'un véritable partenaire associé, complémentaire et expérimenté notamment d'un point de vue commercial, capacité des équipes à travailler ensemble, référence recueillies auprès de l'ancien employeur de Monsieur S... H... ; qu'elle ne justifie pas que cette décision aurait été prise par New Alpha le 15 février 2013 ; que la société Eperam est mal fondé à soutenir que tant la société New Alpha que le comité d'investissement avaient validé toutes les étapes du dossier de sorte que les motifs invoqués à l'appui du refus seraient injustifiées dans la mesure où par courriel du 17 février 2013, soit envions deux semaines avant l'entretien devant le comité, M. H... soulignait les réticences de celui-ci Il ne saurait, en outre, être reproché à New Alpha d'avoir accompagné la société candidate Eperam dans l'élaboration de son projet dont l'appréciation incombait in fine au comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées ; qu'en outre, la cour ne saurait, en l'état, se substituer à l'appréciation du comité sur les exigences requises et l'appréciation du candidat ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : il résulte des écritures des parties et des débats qu'Emergence est une sicav à compartiments, chaque compartiment correspondant à un projet d'incubation différent, géré par de jeunes sociétés de gestion (les sociétés incubées) et que pour effectuer la sélection de ces sociétés Emergence s'est appuyée sur la société New Alpha ; que s'agissant du rôle précis de New Alpha, qu'Emergence fournit divers articles parus dans la presse spécialisée, lesquels précisent qu'Emergence s'appuiera sur les compétences de New Alpha lequel aura en charge un travail de sélection «... de sélectionner ses premiers investissements dans de jeunes sociétés.... De sélectionner des dossiers.... Son rôle est pivot puisqu'il sélectionne les dossiers présentés Plus de 70 ont été reçus à ce jour....il n'y aura au final que 4 à 5 élus » ; que ces articles indiquent également que la décision finale incombait au comité d'investissement de la sicav « le comité d'investissement devrait se réunir dans le mois de mars pour effectuer une première sélection .....» ; qu'en sa qualité de société de gestion et de professionnel [...] ne pouvait ignorer ces informations, les rôles respectifs de New Alpha et du comité d'investissement de la Sicav ; que toutefois elle avance qu'il résulte du comportement de New Alpha un ensemble d'indices ayant pu malgré tout la conduire à croire que New Alpha était investie d'un pouvoir décisionnaire par la sicav Emergence ; qu'au titre de ce faisceau d'indices V... avance le fait que New Alpha lui ait proposé, le 24 mai 2012, une convention de confidentialité qui ne mentionnait pas la Sicav ; mais que toutefois il ressort des pièces communiquées au tribunal que ce projet de convention a été établit par [...] et envoyé, après signature d'V... à New Alpha ainsi qu'il résulte du mail de Mr H... du 24 mai 2012 ; qu'il ne peut donc être conclu de l'absence de référence à la Sicav le fait que celle-ci ne soit pas inclus dans le processus décisionnel ; que dans le cadre de l'instruction de son projet, Mr H... a participé à plusieurs groupe de préparation à l'entretien avec le Comité d'Investissement de la Sicav ; que lors du Conseil d'administration de la Sicav du 26 octobre 2012 figurait à l'ordre du jour le projet de rencontre du président du Comité d'Investissement de la Sicav, Mr I... et de Mr H..., gérant d'V... ; que par ailleurs pour la préparation de son dossier Mr H... a été assisté par un spécialiste ancien membre du comité de pilotage de création de la sicav et donc parfaitement au fait de son fonctionnement ; qu'en outre, en février 2013 Mr H... écrivait à New Alpha « ... je comprends qu'il se passe deux choses. Premièrement il subsiste des réticences du côté du conseil d'Emergence.... » ; que Mr H... et V... avaient donc reçu des d'informations quant au rôle du Conseil d'Emergence et ne pouvaient donc ignorer le rôle décisionnaire du Conseil d'Investissement de la Sicav ; que toutefois [...] fait valoir qu'en janvier 2013, New Alpha lui indiquait qu'il ne restait plus qu'à adresser un certain nombre de documents pour « entrer en phase 3 investissement » ; qu'enfin elle adressait un projet de contrat d'incubation qui a donné lieu à modification des parties mais aucunement à intervention de la Sicav, que ceci pouvait lui laisser penser, compte tenu de la longueur du processus d'instruction (10 mois), que son projet était sélectionné ; que s'agissant du projet de contrat d'incubation, que New Alpha indique qu'il est normal que la Sicav ne soit pas signataire, que celui-ci pouvait, sur délégation de la Sicav, être signé par New Alpha ceci, dès lors que la décision de sélectionner [...] était prise par le Comité d'Investissement de la Sicav ; que New Alpha ajoute que cette convention est une pièce du dossier soumis au Comité d'Investissement pour décision d'acceptation du projet et qu'il apparaît donc normal qu'elle ait été préparée, sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence sur la sort réservé à la candidature d'V... ; qu'[...] fait au surplus valoir que l'Instruction de son dossier a été particulièrement longue, que la rupture des pourparlers a été brutale et que les motifs invoqués pour ne pas retenir, au final, sa candidature ne sont pas fondés ; que ce comportement fautif engage la responsabilité tant de la Sicav Emergence, que de la société New Alpha ; que du s'agissant de la durée d'instruction du dossier que New Alpha fait valoir qu'il n'existe pas de durée préalablement fixée pour l'instruction d'un dossier, celle-ci étant fonction de sa complexité ; qu'il ne figure aucun délai prévisionnel sur aucun des documents communiqués au tribunal ; que le projet d'V... a toutefois été refusé aux motifs qu'elle ne disposait pas au sein de la direction de personnes expérimentées capables d'apporter à Mr H... une expertise complémentaire suffisante ; que ces éléments ont été portés à la connaissance d'V..., avant la notification de refus ainsi qu'il résulte des échanges de mails communiqués au tribunal ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Eperam a répondu à l'offre d'incubation d'Emergence, elle avait parfaitement connaissance du processus d'instruction de sa candidature, qu'il apparaît qu'il existait une certaine concurrence entre les différents projets soumis parallèlement à la Sicav, que cette concurrence entre les divers projets est incompatible avec la notion de pourparlers ; que la candidature d'[...] n'a pas été retenue sur base d'une motivation fondée communiquée à V..., ayant fait l'objet d'échanges, notamment par mails, entre elles ; qu'elle ne saurait être qualifié dès fors d'injustifiée ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'[...] était en discussion avec d'autres sociétés que la Sicav Emergence, qu'elle a ainsi participé au processus de sélection du fonds Next Invest ; que le tribunal déboutera la société [...] de sa demande au titre d'une rupture fautive des pourparlers du chef d'Emergence et New Alpha, la déboutera en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté ;
1°) ALORS QUE l'appel d'offres, définit comme une invitation adressée aux candidats à formuler des offres conformes aux spécifications d'un cahier des charges, peut initier des négociations ou des pourparlers précontractuels, lesquels sont caractérisés par l'existence de discussions, d'échanges ou de contre-propositions entre les parties relativement aux conditions d'accréditation fixées dans le cadre de l'examen des candidatures ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Eperam de ses demandes, que la société New Alpha s'était contentée d'instruire des candidatures dans le cadre d'un appel d'offres et qu'il n'y avait en conséquence pas eu de pourparlers, peu important que des échanges soient intervenus entre les parties, cependant que les échanges constatés pendant dix mois entre la société Eperam et la société New Alpha caractérisaient l'existence de pourparlers précontractuels, qui ne sont exclusifs ni d'un appel d'offres, ni d'une « mise en concurrence » d'une pluralité de candidats, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que les notions de candidatures et d'instruction de ces candidatures étaient exclusives de la notion de pourparlers qui auraient été engagés avec un seul partenaire, et s'apparentaient à un appel d'offres, tout en constatant que la société New Alpha avait accompagné la société candidate Eperam dans l'élaboration de son projet (p. 6 § 2), ce dont il résultait que la société New Alpha ne s'était pas contentée d'instruire des candidatures, mais s'était impliquée dans l'élaboration du projet de la société Eperam en engageant dans le cadre de cet accompagnement de véritables pourparlers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QU' en considérant que la société Eparam était mal fondée à soutenir qu'elle a pu légitimement croire à ce que son projet serait retenu avant l'entretien devant le comité d'établissement, motifs pris que le contrat signé était dénommée « draft » (« projet ») et qu'aucun délai fixe ni prévisionnel de l'instruction des candidatures n'avait été prévu sur les documents produits par les parties, la durée de l'instruction étant proportionnelle à la complexité de celle-ci, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la société Eperam était la seule candidate à avoir vu son projet rejeté au stade ultime de sélection, à savoir le passage devant le conseil d'investissement de la société Emergence, après de longs mois d'échanges au cours desquels elle avait été « accompagnée dans l'élaboration de son projet » (cf. p. 6 § 2 de l'arrêt) par la société New Alpha et avait engagé de nombreux frais pour développer sa structure, ce dont il s'inférait qu'elle pouvait légitimement croire qu'à ce stade, son projet allait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Eperam tendant à voir constater que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité à son égard à raison de la rupture fautive des pourparlers le 28 février 2013 et, en conséquence, à les voir condamner in solidum à lui verser, d'une part, la somme de 480.978,71 euros au titre des frais engagés pour les besoins de la négociation et, d'autre part, celle de 300.000 euros de dommages et intérêts pour la grave atteinte à sa réputation résultant de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société Eperam soutient que les sociétés Emergence et New Alpha ont engagé leur responsabilité pour rupture brutale des pourparlers aux motifs que : - la société Eperam a été convaincue dès l'origine par la société New Alpha qu'elle était investie d'un mandat si complet de son mandant, la SICAV Emergence, qu'elle disposait même du pouvoir de conclure la convention d'incubation au nom et pour le compte de celle-ci, conviction entretenue tout au long des dix mois de négociations, l'ensemble des sujets qui ont été évacués au fur et à mesure des négociations ne devaient pouvoir être remis en question en aucune manière ; qu'elle fait valoir le contrat de confidentialité qu'elle a adressé à New Alpha aux termes duquel, M. H... a indiqué que le projet en cours consistait en « un projet d'investissement de New Alpha » dans la société Eperam, alors en formation ; - les discussions se sont tenues de mai 2012 à février 2013, soit sur dix mois, ce qui est particulièrement excessif ; que ces discussions étaient à ce point avancées qu'un projet de contrat a été arrêté entre les parties ; - l'ensemble des motifs avancés pour justifier la rupture est injustifié ; - la rupture s'est enfin réalisée dans des conditions brutales, l'essentiel des motifs invoqués pour rompre les pourparlers avait été purgé au stade des négociations, que ce soit concernant la gestion des risques, l'existence d'un véritable partenaire associé ; - le motif tiré de la piètre qualité de présentation de la société Eperam au cours du comité d'investissement du 28 février 2013 est nouveau et démontre que les motifs déjà invoqués étaient insuffisants ; - la présentation de la rupture des pourparlers est aussi fausse que ses motifs ; qu'elle soutient que la phase pré-contractuelle n'est pas un appel d'offres ; que l'avis définitif du comité d'investissement est indifférent pour qualifier les pourparlers ; que si le risque de rupture des négociations lui est consubstantiel ; il ne s'agit pas de s'interroger sur la réduction du risque mais de déterminer si la réalisation constitue un abus du droit de rompre ; que l'existence d'étapes dans les négociations ne leur ôtent pas leur nature de pourparlers mais tend plutôt à la confirmer et à en déterminer l'état d'avancement ; qu'elle ajoute que la rupture des pourparlers est décidée par New Alpha le 15 février 2013 ce qui laisse supposer que la décision qui a été confirmée par le comité d'investissement de la sicav qui n'a donc pas émis de veto à la candidature d'Eperam ; qu'il n'existe pas de « processus d'investissement » spécial qui justifierait de s'affranchir de vérifier l'existence de pourparlers et des conditions de leur rupture ; que la mise en concurrence relevée par le tribunal est également indifférente à la qualification de pourparlers et à la vérification qui doit s'ensuivre ; que les sociétés Emergence et New Alpha répliquent que : - il n'y a pas eu de pourparlers, la société Eperam ayant été soumise à un processus de sélection des candidats qui requiert une analyse poussée et qui ne peut pas être assimilé à des négociations ; que le processus de sélection auquel a été soumis Eperam se rapprochent, de par ses caractéristiques, à un appel d'offres ; - New Alpha était en charge de recueillir les candidatures, réaliser les audits approfondis des candidats et les accompagner tout au long du processus de sélection tout en tenant informé le comité d'investissement de la société Emergence qui était seul habilité à signer la convention qui n'a jamais été signée, raison pour laquelle l'appelante n'a pas fondé son action sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ; - la prétendue rupture n'est pas abusive puisque : Eperam avait une parfaite connaissance du processus de sélection des candidats à l'incubation, les différentes phases étant indiquées sur le site internet de New Alpha et le processus de sélection étant largement décrit dans la presse et les statuts d'Emergence disponibles au public précisent les attributions dévolues au comité d'investissement qui valide les propositions d'investissements et de désinvestissements faites par le délégataire de gestion financière du compartiment, en l'espèce New Alpha. Elle ajoute que le conseil financier et l'un des membres du conseil de surveillance d'Eperam ont participé à la création de la sicav Emergence et à la détermination du processus de sélection ; il n'existe aucun référentiel permettent de juger du caractère excessif ou non du délai d'instruction des candidature ; qu'en l'espèce il s'agissait d'un investissement d'un montant significatif qu'il y avait un nombre important de candidats : que le projet de convention d'incubation était adressé au candidat en fin de phase 2 avant son passage devant le comité d'investissement principalement pour l'informer des conditions précises de l'incubation en cas de décision favorable du comité ; que la société Eperam avait conscience que la signature de la convention d'incubation n'était pas acquise et dépendait de sa prestation devant le comité ; que l'identification de certaines faiblesses et les propositions faites au cours des phases 1 et 2 ont été faites pour aiguiller le candidat vers les solutions pouvant lui permettre, dans la mesure du possible de combler ces lacunes et ne signifient pas New Alpha aurait validé ou purgé ces éléments qui sont en toute hypothèse appréciés in fine par le comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées ; que ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats par les parties et notamment des nombreux articles parus dans la presse spécialisée que le fonds d'incubation Emergence, Sicav contractuelles à compartiment, créée par le pôle de compétitivité Finance Innovation, l'Association Française de la gestion financière (AFG), et Paris Europlace, avait prévu d'engager 20 à 50 millions d'euros en amorçage dans les fonds de sociétés de gestion ; que pour sélectionner les candidats, elle avait prévu de s'appuyer sur un gérant délégataire New Alpha Asset Mangement, filiale d'Ofi spécialisée dans l'incubation, le processus de sélection étant très rigoureux et associant étroitement les sept investisseurs constituant le conseil d'administration (Caisse des Dépôts, Aviva, BNP Paribas, Cardi, CNL, caisses de retraites UMR et CAVP) ; qu'une centaine de candidatures ont été reçues. Les différentes phases du processus de sélection étant indiquées sur le site intemet de New Alpha ; qu'en sa qualité de professionnel de la gestion, [...] ne pouvait pas ignorer ces informations et donc les rôles respectifs de New Apha et du comité d'investissement d'Emergence ; que l'accord de confidentialité adressé par [...] à New Alpha ayant pour unique but d'assurer la confidentialité des informations transmises par [...] dans le cadre du processus de sélection à l'incubation ; que l'absence de mention relativement à Emergence ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, permettre de conclure que la Sicav Emergence n'intervenait pas dans le processus décisionnel ; qu'il est établi par ailleurs que M. H... a participé à plusieurs groupes de préparation à l'entretien avec le Comité d'investissement de la Sicav ; qu'il résulte du mail adressé à M. N... et dont M. H... a été rendu destinataire en copie (pièce produite par Eperam) que New Alpha a demandé à M. N... d'assister M. H... en vue de son audition prévue 28 février suivant, ce que ne conteste pas l'appelante ; que l'appelante est donc particulièrement mal fondé à soutenir qu'il aurait existé une confusion sur les rôles respectifs de New Alpha et d'Emergence et qu'elle ignorait que le décisionnaire était le comité d'investissement de la Sicav ; que le projet de contrat d'incubation adressé par New Alpha le 24 janvier 2013 ne pouvait pas lui laisser penser que, compte tenu de la longueur du processus d'incubation, que son projet était sélectionné au motif que cette pièce dénommée « draft », c'est à dire projet était nécessairement soumis au comité d'investissement pour décision d'acceptation ou de refus du projet, étape ultime du processus de sélection ; qu'en outre, aucun délai fixe ni prévisionnel de l'instruction des candidatures n'a été prévu sur les documents produits par les parties ; la durée de l'instruction étant proportionnelle à la complexité de celle-ci ; que la société Eparam est mal fondée à soutenir qu'elle a pu légitimement croire à ce que son projet serait retenu avant l'entretien devant le comité d'établissement ; qu'en tout état de cause, les notions de candidatures, lesquelles se sont avérées très nombreuses en l'espèce et d'instruction de ces candidatures sont exclusives de la notion de pourparlers qui auraient été engagés avec un seul partenaire et s'apparentent à un appel d'offres, peu importe, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'échanges entre le candidat (la société Eperam) et la personne chargée d'instruire la candidature (la société New Apha) ; qu'il n'y a donc pas eu de pourparlers et le moyen tiré de leur présumée rupture brutale sera donc écarté ; qu'enfin, M. H... soutient que les motifs qui lui ont été opposés à l'appui de rejet de sa candidature sont surprenants et injustifiés d'autant que les points retenus avaient été validés en amont par la société New Alpha et le comité d'investissement ; qu'ainsi que le reconnaît la société Eperam sa candidature Eperam n'a pas été retenue sur la base d'une motivation qui lui a été communiquée qui est, selon les conclusions de l'appelante, la suivante : le processus de gestion des risques était jugé trop faible par la société New Aipha, l'expérience relative du chief operating officer, le profil inadéquat de la personne chargée du commercial, absence d'un véritable partenaire associé, complémentaire et expérimenté notamment d'un point de vue commercial, capacité des équipes à travailler ensemble, référence recueillies auprès de l'ancien employeur de Monsieur S... H... ; qu'elle ne justifie pas que cette décision aurait été prise par New Alpha le 15 février 2013 ; que la société Eperam est mal fondé à soutenir que tant la société New Alpha que le comité d'investissement avaient validé toutes les étapes du dossier de sorte que les motifs invoqués à l'appui du refus seraient injustifiées dans la mesure où par courriel du 17 février 2013, soit envions deux semaines avant l'entretien devant le comité, M. H... soulignait les réticences de celui-ci Il ne saurait, en outre, être reproché à New Alpha d'avoir accompagné la société candidate Eperam dans l'élaboration de son projet dont l'appréciation incombait in fine au comité d'investissement au regard des critères de sélection prédéfinis et des autres candidatures présentées ; qu'en outre, la cour ne saurait, en l'état, se substituer à l'appréciation du comité sur les exigences requises et l'appréciation du candidat ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : il résulte des écritures des parties et des débats qu'Emergence est une sicav à compartiments, chaque compartiment correspondant à un projet d'incubation différent, géré par de jeunes sociétés de gestion (les sociétés incubées) et que pour effectuer la sélection de ces sociétés Emergence s'est appuyée sur la société New Alpha ; que s'agissant du rôle précis de New Alpha, qu'Emergence fournit divers articles parus dans la presse spécialisée, lesquels précisent qu'Emergence s'appuiera sur les compétences de New Alpha lequel aura en charge un travail de sélection «... de sélectionner ses premiers investissements dans de jeunes sociétés.... De sélectionner des dossiers.... Son rôle est pivot puisqu'il sélectionne les dossiers présentés Plus de 70 ont été reçus à ce jour....il n'y aura au final que 4 à 5 élus » ; que ces articles indiquent également que la décision finale incombait au comité d'investissement de la sicav « le comité d'investissement devrait se réunir dans le mois de mars pour effectuer une première sélection .....» ; qu'en sa qualité de société de gestion et de professionnel [...] ne pouvait ignorer ces informations, les rôles respectifs de New Alpha et du comité d'investissement de la Sicav ; que toutefois elle avance qu'il résulte du comportement de New Alpha un ensemble d'indices ayant pu malgré tout la conduire à croire que New Alpha était investie d'un pouvoir décisionnaire par la sicav Emergence ; qu'au titre de ce faisceau d'indices V... avance le fait que New Alpha lui ait proposé, le 24 mai 2012, une convention de confidentialité qui ne mentionnait pas la Sicav ; mais que toutefois il ressort des pièces communiquées au tribunal que ce projet de convention a été établit par [...] et envoyé, après signature d'V... à New Alpha ainsi qu'il résulte du mail de Mr H... du 24 mai 2012 ; qu'il ne peut donc être conclu de l'absence de référence à la Sicav le fait que celle-ci ne soit pas inclus dans le processus décisionnel ; que dans le cadre de l'instruction de son projet, Mr H... a participé à plusieurs groupe de préparation à l'entretien avec le Comité d'Investissement de la Sicav ; que lors du Conseil d'administration de la Sicav du 26 octobre 2012 figurait à l'ordre du jour le projet de rencontre du président du Comité d'Investissement de la Sicav, Mr I... et de Mr H..., gérant d'V... ; que par ailleurs pour la préparation de son dossier Mr H... a été assisté par un spécialiste ancien membre du comité de pilotage de création de la sicav et donc parfaitement au fait de son fonctionnement ; qu'en outre, en février 2013 Mr H... écrivait à New Alpha « ... je comprends qu'il se passe deux choses. Premièrement il subsiste des réticences du côté du conseil d'Emergence.... » ; que Mr H... et V... avaient donc reçu des d'informations quant au rôle du Conseil d'Emergence et ne pouvaient donc ignorer le rôle décisionnaire du Conseil d'Investissement de la Sicav ; que toutefois [...] fait valoir qu'en janvier 2013, New Alpha lui indiquait qu'il ne restait plus qu'à adresser un certain nombre de documents pour « entrer en phase 3 investissement » ; qu'enfin elle adressait un projet de contrat d'incubation qui a donné lieu à modification des parties mais aucunement à intervention de la Sicav, que ceci pouvait lui laisser penser, compte tenu de la longueur du processus d'instruction (10 mois), que son projet était sélectionné ; que s'agissant du projet de contrat d'incubation, que New Alpha indique qu'il est normal que la Sicav ne soit pas signataire, que celui-ci pouvait, sur délégation de la Sicav, être signé par New Alpha ceci, dès lors que la décision de sélectionner [...] était prise par le Comité d'Investissement de la Sicav ; que New Alpha ajoute que cette convention est une pièce du dossier soumis au Comité d'Investissement pour décision d'acceptation du projet et qu'il apparaît donc normal qu'elle ait été préparée, sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence sur la sort réservé à la candidature d'V... ; qu'[...] fait au surplus valoir que l'Instruction de son dossier a été particulièrement longue, que la rupture des pourparlers a été brutale et que les motifs invoqués pour ne pas retenir, au final, sa candidature ne sont pas fondés ; que ce comportement fautif engage la responsabilité tant de la Sicav Emergence, que de la société New Alpha ; que du s'agissant de la durée d'instruction du dossier que New Alpha fait valoir qu'il n'existe pas de durée préalablement fixée pour l'instruction d'un dossier, celle-ci étant fonction de sa complexité ; qu'il ne figure aucun délai prévisionnel sur aucun des documents communiqués au tribunal ; que le projet d'V... a toutefois été refusé aux motifs qu'elle ne disposait pas au sein de la direction de personnes expérimentées capables d'apporter à Mr H... une expertise complémentaire suffisante ; que ces éléments ont été portés à la connaissance d'V..., avant la notification de refus ainsi qu'il résulte des échanges de mails communiqués au tribunal ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Eperam a répondu à l'offre d'incubation d'Emergence, elle avait parfaitement connaissance du processus d'instruction de sa candidature, qu'il apparaît qu'il existait une certaine concurrence entre les différents projets soumis parallèlement à la Sicav, que cette concurrence entre les divers projets est incompatible avec la notion de pourparlers ; que la candidature d'[...] n'a pas été retenue sur base d'une motivation fondée communiquée à V..., ayant fait l'objet d'échanges, notamment par mails, entre elles ; qu'elle ne saurait être qualifié dès fors d'injustifiée ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'[...] était en discussion avec d'autres sociétés que la Sicav Emergence, qu'elle a ainsi participé au processus de sélection du fonds NexT Invest ; que le tribunal déboutera la société [...] de sa demande au titre d'une rupture fautive des pourparlers du chef d'Emergence et New Alpha, la déboutera en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté ;
1°) ALORS QUE la mise à l'écart abusive d'un candidat à un appel d'offres est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la candidature de la société Eperam a été rejetée sur la base d'une motivation qui lui avait été communiquée (p. 5, dernier § arrêt), et qu'elle « ne saurait, en l'état, se substituer à l'appréciation du comité sur les exigences requises et l'appréciation du candidat » (p. 6 § 3 arrêt), sans vérifier si cette appréciation des exigences requises et du candidat n'avait pas été déloyale et, partant, si le rejet du projet, intervenu le 28 février 2013, soit au bout de dix mois d'échanges (constatés page 5 § 9 de l'arrêt) et après avoir accompagné la société Eperam dans le développement de son projet (page 6 § 2 de l'arrêt) tout en la laissant engager pour cela des frais importants, n'avait pas été abusif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ; .
2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que « la candidature d'[...] n'a pas été retenue sur base d'une motivation fondée communiquée à V..., ayant fait l'objet d'échanges, notamment par mails, entre elles ; qu'elle ne saurait être qualifié dès lors d'injustifiée » (p.5 § 7 jugt.), sans s'expliquer sur le bien-fondé des motifs de rejet du projet de la société Eperam et en refusant d'examiner si l'appréciation du candidat et des exigences requises par le comité d'investissement ne s'était pas réalisée dans des conditions déloyales et abusives, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se contentant d'affirmer que « la candidature d'[...] n'a pas été retenue sur base d'une motivation fondée communiquée à V..., ayant fait l'objet d'échanges, notamment par mails, entre elles ; qu'elle ne saurait être qualifié dès lors d'injustifiée » (p. 5 § 7 jugt.), cependant que ni communication à la société Eperam des motifs de rejet de son projet, ni les échanges intervenus avec la société New Alpha ne permettaient de préjuger de la légitimité de ces motifs de refus, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que le rejet du projet n'était pas abusif, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que « la société Eperam est mal fondée à soutenir que tant la société New Alpha que le comité d'investissement avaient validé toutes les étapes du dossier de sorte que les motifs invoqués à l'appui du refus seraient injustifiées dans la mesure où par courriel du 17 février 2013, soit environ deux semaines avant l'entretien devant le comité, M. H... soulignait les réticences de celui-ci » (p. 6 § 2 arrêt), cependant que la connaissance des réticences du comité d'investissement par M. H..., prise soudainement le 17 février 2013, après 10 mois d'échanges durant lesquels la société New Alpha avait accompagné la société Eperam dans l'élaboration de son projet (p. 6 §2 arrêt) et dix jours avant que le projet ne soit rejeté le 28 février 2013, était impropre à démontrer la légitimité des motifs de rejet ou des exigences requises par le comité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
5°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « le projet d'V... a toutefois été refusé aux motifs qu'elle ne disposait pas au sein de la direction de personnes expérimentées capables d'apporter à Mr H... une expertise complémentaire suffisante ; que ces éléments ont été portés à la connaissance d'V..., avant la notification de refus ainsi qu'il résulte des échanges de mails communiqués au tribunal » (p. 5 §5 jugt.), sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que le grief tenant au caractère prétendument insuffisant de l'expertise était contraire à l'objet même du contrat d'incubation et que lors des échanges qui avaient eu lieu sur ce point, la société Eperam avait formulé des propositions pour répondre aux exigences des sociétés New Alpha et Emergence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1240 du même code.
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