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Cour de cassation, 08 août 1995. 94-84.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.738

Date de décision :

8 août 1995

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Texte intégral

N 3812 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CARINI Giampiero dit Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 22 septembre 1994 qui, après l'avoir condamné pour faux en écriture privée et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Giampiero Z... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour faux et usage de faux, l'a condamné à payer une indemnité de 385 480 francs à Gérard X..., partie civile ; "aux motifs que, "le 28 juin 1991, a été établi par Gronon, conseil juridique, un acte de cession de la totalité des parts de la société EGDR détenues par Gérard X... et Mme Yvette Y..., au profit de Mme Josette B..., les deux cédants étant représentés par Jean-Pierre Carini en vertu de pouvoirs annexés à l'acte en photocopie" (cf. jugement entrepris, p. 2, 1er attendu) ; "que X... et Mme Y... ont affirmé n'avoir jamais eu l'intention de céder leurs parts, et n'avoir apposé ni leur signature, ni la mention "bon pour", sur les deux pouvoirs argués de faux ; qu'aux termes du rapport d'expertise déposé par Buquet, la signature de X... a été établie par photomontage à partir d'une ancienne procuration ; que, devant le magistrat instructeur, Jean-Pierre Carini a reconnu être l'auteur de ce photomontage, et avoir obtenu, par le même procédé, une signature fictive sur le pouvoir attribué à Mme Y... ; qu'il a remis les deux faux documents à Gronon pour demeurer annexés à l'acte qui constatait la cession au profit de sa concubine, Mme B..., de la totalité des parts détenues par ses coassociés dans la société EGDR" (cf. jugement entrepris, p. 2, 2ème attendu) ; "que les délits de faux et d'usage de faux sont donc établis à l'encontre de Z..." (cf. jugement entrepris, p. 2, 3ème attendu) ; "qu'une assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 juillet 1991, entre Z... et Mme B..., devenus seuls associés, a retiré la gérance de la société à X... pour la confier à Z..., et a transféré le siège social de Paris à Vitry-sur-Seine" (cf. jugement entrepris, p. 2, 4ème attendu) ; "que, sur la demande de Gérard X..., le tribunal de commerce a, par jugement du 10 mars 1992, prononcé la nullité de l'acte de cession de parts et de l'assemblée générale extraordinaire, et a nommé un administrateur provisoire en la personne de Me A..." (cf. jugement entrepris, p. 2, 5ème attendu) ; "que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les circonstances de la cause, et qu'il convient de se rapporter, à cet égard, aux énonciations du jugement déféré" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème considérant) ; "que Giampiero Z... ne conteste pas avoir, pour évincer Gérard X... de la gérance de la société EGDR, contrefait, par photomontage, sur des pouvoirs datés des 7 et 8 juin 1991, censés émaner de Gérard X... et Yvette Y..., annexés à un acte de cession de parts du 28 juin 1991, les mentions "bon pour pouvoir" et les signatures "X..." et "Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant) ; "qu'il résulte de l'ensemble des documents versés aux débats que, lors de la nomination de Z... en qualité de gérant, la société EGDR présentait à l'agence BNP à Vitry-sur-Seine, un solde créditeur, au 31 juillet 1991, de 1 060 300,50 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant) ; "que la trésorerie de l'entreprise lui permettait d'honorer les traites venant à échéance le 5 août 1991 pour un montant de 279 344 francs, le 10 août 1991 pour un montant de 21 836 francs et le 20 août 1991 pour un montant de 59 300 francs, qui avaient été émises au profit de X... pour les travaux qu'il effectuait en sous-traitance pour EGDR" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ; "qu'à la suite d'une contestation de tirage émise par Z..., qui se prétendait faussement gérant, la banque a été amenée à rejeter les traites présentées par X..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6ème considérant) ; "qu'en s'opposant ainsi frauduleusement au paiement des traites dont s'agit, Z... a causé à la partie civile un préjudice qui doit être évalué à la somme globale de 360 480 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7ème considérant) ; "que la partie civile est (...) fondée à poursuivre, à hauteur de 25 000 francs, le remboursement des honoraires de l'administrateur judiciaire dont les agissements de Z... ont rendu la désignation nécessaire" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème considérant) ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement souffert ; que la cour d'appel constate que le préjudice subi par Gérard X... du fait que les effets de commerce qu'il a présentés au paiement n'ont pas été honorés, ne résulte pas directement des faits formant l'objet de la poursuite répressive diligentée contre Giampiero Z..., puisqu'elle relève que ce préjudice est consécutif à un ordre que Giampiero Z... a donné au banquier domiciliaire des effets ; que, de même, il ressort du jugement entrepris que la désignation de l'administrateur chargé de gérer la société EGDR n'est pas la conséquence directe des faits formant l'objet de la poursuite répressive diligentée contre Giampiero Z..., puisqu'elle est la suite de l'annulation, par le tribunal de commerce, de l'acte de cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire qui a succédé à cet acte de cession de parts sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient, sauf disposition légale particulière, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Giampiero Z..., associé de la société à responsabilité limitée EGDR, a, au moyen d'un montage de photocopies, établi de fausses procurations au nom de deux associés dont il a cédé les parts à sa concubine ; que, devenu avec celle-ci, seul coassocié de la société, il a été nommé aux fonctions de gérant ; que par jugement du 10 mars 1992, le tribunal de commerce, saisi par l'une des victimes, Gérard X..., a annulé tant la cession des parts que la délibération de l'assemblée générale ayant confié à Giampiero Z... la gérance de la société et a nommé un administrateur provisoire ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage, la juridiction du second degré, réformant la décision des premiers juges, a alloué des dommages-intérêts à Gérard X..., d'une part, en réparation du dommage résultant de l'opposition, formée par le prévenu, en sa qualité de gérant, au paiement d'effets de commerce dont il était bénéficiaire, d'autre part, à titre de remboursement des honoraires par lui versés à l'administrateur provisoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le lien de causalité direct pouvant exister entre les infractions poursuivies et les préjudices dont elle a ordonné la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 1994, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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