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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.320

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France télécom, prise en sa direction régionale de Marseille, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Saïd Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de France télécom, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a fait assigner France télécom en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la divulgation de son numéro de téléphone figurant sur la "liste rouge" à un autre abonné, M. X..., à l'occasion de la communication à ce dernier, sur sa demande, du relevé détaillé de ses communications téléphoniques ; Attendu que, pour condamner France télécom à payer à M. Y... des dommages-intérêts, le Tribunal relève que, faute de communication du contrat à l'abonné lors de son inscription sur liste rouge, il y avait lieu de faire primer la commune intention des parties sur la lettre du contrat, et qu'en souscrivant un abonnement liste rouge, le requérant pouvait légitimement croire que son numéro ne serait en aucun cas communiqué à un particulier ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les parties avaient entendu déroger aux dispositions réglementaires imposant à France télécom de communiquer à l'abonné qui conteste le montant de sa facture téléphonique le numéro des correspondants qu'il a appelés pendant la période en cours, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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