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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-14.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.331

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice Z..., épouse X..., demeurant "Les Vaux Clairs", Champigny-sous-Orchaise à Herbault (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Victor A..., 2°/ de Mme Reine Y..., épouse Victor A..., demeurant ensemble Champigny-sous-Orchaise à Herbault (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Alice X..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des époux Victor A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu par motifs propres et adoptés que la limite séparative des deux fonds concernés se confondait avec l'ancienne limite des parcelles 568 bis et 568 ter et qu'elle était déterminée par les points A et B tels que précisés par l'expert, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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