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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.126

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z..., demeurant ... à La Tremblade (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Trédis Super U, dont le siège est boulevard Pasteur à La Tremblade (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pouvoir du 24 janvier 1991, donné par Mme Z... à M. Y..., de la représenter devant la Cour de Cassation qui ne précise pas la décision frappée de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Z..., envers la société Trédis Super U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz